Activités juridiques
Capital social
100 €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 RUE THIMONNIER 75009 PARIS
Création : 26/10/2023
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 62 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS
Création : 01/04/2023
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
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37183 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 86-93.009
other
Est irrecevable, faute d'intérêt, l'opposition formée par le prévenu contre un arrêt de défaut qui a prononcé sa relaxe. Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, sur une telle opposition, déclare non avenues les dispositions de l'arrêt de défaut
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N° 15-10.159
rejet
Après avoir relevé qu'en sa qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de catégorie A avait, entre 1989 et 2014, pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, qu'il justifiait en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal, par une collaboration, comme technicien, aux recherches et à l'élaboration des procédures ainsi qu'une participation aux réunions du comité de lutte contre le travail illégal, et retenu qu'il ne consacrait qu'un temps limité aux attributions administratives et de gestion lui incombant, une cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait exercé, pendant au moins huit années, des activités juridiques à titre prépondérant, en sorte qu'il remplissait les conditions prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
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N° 87-19.719
rejet
L'article 6, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, qui permet à un avocat justifiant de 7 années d'exercice de sa profession de remplir des fonctions d'administrateur de société, ne distingue pas selon l'objet social de celle-ci et n'exclut pas les sociétés de conseils juridiques ayant la forme commerciale, si celles-ci remplissent les conditions prévues par l'article 62 de la loi précitée.
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N° 74-40.613
rejet
Ayant relevé que l'agent, embauché par un conseil juridique et lié à celui-ci par une clause de non concurrence, avait démissionné et, avant la fin de son préavis, avait acquis la qualité de conseil juridique, que, dès qu'il avait eu cette qualité, le lien de subordination entre les parties avait disparu, que le contrat de travail entre celles-ci n'étant plus en harmonie avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, n'avait survécu que pour l'exécution du préavis et que l'interdiction d'établissement n'était plus en vigueur, les juges du fond, saisis par l'ancien employeur se plaignant de l'inexécution de l'obligation de non concurrence initialement souscrite, peuvent décider que le litige est né, non à l'occasion du contrat de travail expiré mais seulement d'une concurrence déloyale postérieure entre membres d'une profession libérale et qu'en conséquence il ne relève pas de la compétence de la juridiction prudhomale.
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N° 12-27.315
rejet
Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats
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N° 13-19.949
cassation
Aux termes de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, le juriste d'entreprise doit, pour être admis au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par ce texte, avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent. Tel n'est pas les cas du juriste affecté successivement à des services non juridiques, tels que le pôle foncier ou la direction d'une chambre départementale d'agriculture, fût-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun d'eux
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N° 80-41.813
rejet
Une Cour d'appel décide exactement que les articles 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 51 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 n'autorisent le salariat pour un conseil juridique que dans un cas, celui où ce conseil juridique exerce sa profession comme collaborateur d'un autre conseil juridique et qu'aucun raisonnement par analogie ne peut être fait à partir du statut légal de la profession d'avocat, pour laquelle le salariat est expressément exclu par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-685 du 30 juin 1977.
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N° 04-13.373
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 98.5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'inscription à un barreau, avec dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, présentée par un juriste attaché pendant plus de huit ans à l'activité juridique d'une organisation syndicale, retient que l'exigence d'exclusivité n'était pas remplie, sans préciser en quoi la mise en place progressive du service juridique par l'intéressé excluait qu'il ait assumé personnellement, pendant ce temps, l'activité juridique dont le besoin justifiait précisément la création d'un service, ni en quoi ses activités, tels la poursuite d'études supérieures de droit, l'enseignement qu'il avait dispensé aux militants et ses fonctions de secrétaire général adjoint du syndicat, qui avaient pu être effectuées de manière ponctuelle et en dehors de ses horaires habituels, l'avaient effectivement empêché d'avoir une activité spécifique et continue de juriste pour son organisation syndicale.
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N° 15-13.442
cassation
Il résulte de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui reconnaît au salarié d'une association la qualité de juriste d'entreprise, alors que l'intéressé, qui apportait une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l'association qui était chargée de leur protection, ainsi que son concours aux délégués désignés à cette fin, n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci
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N° 14-26.342
rejet
En amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification réalisée à titre principal par une société d'audit et de conseil, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail, au regard de la réglementation en vigueur, constitue elle-même une prestation à caractère juridique, en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités juridiques », basée à PARIS, créée il y a 3 ans.
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