Services de soutien à l'exploitation forestière
Chiffre d'affaires
62 k €
Résultat net
6 k €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 5 RUE HENRI BARBUSSE 93300 AUBERVILLIERS
Création : 03/05/2017
Activité distincte : Services de soutien à l'exploitation forestière (02.40Z)
Adresse : 90 RUE D'EPARGNEMAILLES 02100 SAINT-QUENTIN
Création : 01/10/2012
Activité distincte : Services de soutien à l'exploitation forestière (02.40Z)
LA FORET
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62 k € |
| Marge brute (€) | 62 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 16 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 7 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Croissance | 2015 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.9 |
| Autonomie financière | 2015 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 9.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2015 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2015 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 9.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2015 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62 k € |
| Marge brute (€) | 62 k € |
| EBE (€) | 16 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 2660.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 181.3 |
| CAF / CA (%) | 2502.2 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 57.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
1609 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 76-91.428
rejet
Le sol d'une forêt communale bordée par un cours d'eau non domanial est limité par le milieu du lit de ce dernier ; dès lors, commet l'infraction prévue par l'article 9 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 celui qui extrait sans autorisation du gravier dans la partie du lit de ce cours d'eau constituant le sol de la forêt (1).
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N° 85-94.940
rejet
Justifie sa décision au regard de l'article L. 111-1 du Code forestier la Cour d'appel qui, pour déclarer une forêt communale soumise au régime forestier, constate que le terrain en cause, en nature de forêt depuis un temps immémorial, est géré par l'administration des Forêts depuis la création de celle-ci en 1828.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-20.145
cassation
L'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel, sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant
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N° 83-12.381
rejet
Dès lors qu'il a constaté qu'un héritier a vendu avant le dépôt de la déclaration de succession la majeure partie des propriétés en nature de bois et forêts et que dès lors l'hypothèque légale prévue à l'article 1929-3 du Code général des Impôts ne pouvait plus être inscrite, le tribunal devant lequel il n'était pas soutenu que la partie des bois et forêts conservée était suffisante pour asseoir cette hypothèque, considère à bon droit que les conditions de l'exonération prévue par l'article 793-2-2° du Code Général des Impôts ne sont pas réunies et que l'intéressé ne peut bénéficier du régime de faveur institué par ce texte.
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N° 91-86.397
rejet
L'amende, en matière forestière, a un caractère mixte et tient de la nature des réparations civiles. Elle ne saurait dès lors être suspendue par l'effet du sursis (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-13.902
cassation
Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. Dès lors, l'action intentée par l'Office national des forêts, gestionnaire du domaine privé de l'Etat, qui ne s'inscrit pas dans l'exercice d'une activité mettant en oeuvre les prérogatives dont il est investi en matière de réglementation, de police ou de contrôle, relève de la compétence du juge judiciaire
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N° 10-26.890
cassation
L'article 52.1 des clauses générales des ventes de bois en bloc et sur pied, qui oblige l'acheteur à acquérir les produits accidentels dans une coupe en cours d'exploitation s'ils lui sont proposés par l'Office avant la fin des opérations de débardage et si leur prix n'excède pas 20 % du prix de vente de la coupe, dispose que le prix est fixé par l'Office national des forêts si les négociations avec l'acheteur ont été infructueuses. En conséquence, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de résolution de la vente de ces bois à un tiers, retient que les négociations prévues par l'article 52.1 du cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied ont bien été menées entre les parties mais qu'à défaut d'accord, l'O.N.F. a pu, sans commettre la moindre faute, confier l'exploitation des chablis non compris dans la coupe à un tiers
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-14.781
rejet
Les dispositions de l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 n'instituent pas une présomption de responsabilité pour faute de l'Office national des forêts (ONF) pour les dommages survenus au public dans les forêts visées par ce texte. Une cour d'appel qui relève qu'il est constant qu'un accident de vélo a eu lieu sur un circuit "sauvage", non signalisé, aménagé illégalement dans la forêt par des tiers pour leur activité dite de "free ride" consistant à franchir avec un VTT des bosses en effectuant des sauts, voire des figures sur un terrain préalablement modelé par leurs soins, et estime souverainement qu'il n'est pas établi que l'ONF avait connaissance de l'existence de ce circuit qui était situé à l'écart de toute zone aménagée et n'était accessible qu'après plusieurs minutes de marche sur un chemin, peut retenir que l'ONF n'est pas responsable de cet accident sur le fondement de la responsabilité pour faute. Une cour d'appel qui, tout en considérant qu'un circuit aménagé illégalement était en lui-même potentiellement dangereux, relève que l'accident litigieux est dû à un manque de vitesse du vélo lorsque la victime a tenté de franchir l'ultime bosse du parcours et donc à une allure inadaptée du cycliste et non à l'obstacle lui-même, et retient que le circuit n'a joué qu'un rôle passif dans l'accident, en déduit à bon droit que celui-ci ne peut être considéré comme ayant été l'instrument du dommage au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 1, de ce code, l'accident étant exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime
Consulter la décisioncc · cr
N° 71-91.857
cassation
Voir sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-15.878
rejet
Aux termes de l'article L. 173-4 du code forestier, l'Office national des Forêts (ONF) a la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative, et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers dans l'état primitif. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé qu'un procès-verbal d'infraction avait été dressé par l'ONF et qu'un arrêté préfectoral avait autorisé le rétablissement des lieux dans leur état primitif, en a déduit à bon droit que la destruction de constructions illicites sur une parcelle classée forêt domaniale n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration et n'était pas constitutive d'une voie de fait
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « services de soutien à l'exploitation forestière », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 14 ans, pour un CA de 62 k€.
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