Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Exercice 2020
Chiffre d'affaires
—0 €
Exercice 2020
Résultat net
-3468%-277 k €
Exercice 2020
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 21/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
21 — Côte-d'Or
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 8 RUE AU BOUCHET 21000 DIJON
Création : 24/02/1989
Activité distincte : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (43.99C)
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Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -277 k € | 8 k € | -221 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -277 k € | 8 k € | -221 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -277 k € | 8 k € | -221 k € |
| Autonomie financière (%) | -9.7 | 14.7 | 6.9 |
| Taux d'endettement (%) | -171.9 | 23.1 | 25.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 105.1 | 116.7 | 102.1 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
32696 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 21-24.473
cassation
En application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur d'une zone soumise à un régime particulier de protection. Ainsi, en vertu de l'article L. 621-30, II, du code du patrimoine, en l'absence de périmètre délimité, toute construction édifiée dans une zone située à moins de cinq cent mètres d'un monument historique peut être démolie dans les conditions prévues à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, peu important que cette construction soit ou non visible du monument ou en même temps que lui
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N° 09-66.252
cassation
Les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation étant d'ordre public en application de l'article L. 230-1 du même code, une cour d'appel ne peut rejeter une demande tendant à l'annulation d'un contrat expressément soumis à ces dispositions par les parties, au motif que leur situation n'entre pas dans le champ d'application de ces textes
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N° 18-10.368
rejet
Une cour d'appel, ayant relevé que des maîtres d'ouvrage avaient joint à leur demande de prêt un contrat d'architecte, une demande de permis de construire, ainsi que deux devis établis par des entreprises avec lesquelles ils avaient conclu des marchés de travaux, a pu en déduire que le banquier avait pu légitimement penser qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction de maison individuelle
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N° 12-15.916
rejet
La cour d'appel, qui relève que des constructions ont été édifiées sur des terrains donnés à bail avec l'assentiment des propriétaires, en l'absence de convention en réglant le sort, en déduit exactement que l'article 555 du code civil doit régir les rapports des parties et que la suppression de ces constructions ne peut être réclamée aux nouveaux preneurs, tiers de bonne foi
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N° 09-69.645
rejet
L'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation ne subordonne pas la formation du contrat de bail à construction à l'obtention d'un permis de construire
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N° 10-21.331
rejet
L'exécution de ses obligations d'achèvement, par le garant de livraison, qui a conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, désigné une entreprise pour achever la construction, ne lui confère pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction
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N° 96-83.082
cassation
L'obtention d'un permis de construire tacite, relativement à des constructions édifiées sans qu'ait été sollicité ni obtenu préalablement le permis de construire nécessité par lesdites constructions, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit antérieurement consommé(1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 84-94.222
cassation
Dès lors que la personne chargée de la construction est dispensée de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, toute activité précédant l'achèvement des fondations ne peut, en application de l'article R. 231-15 du même code, donner lieu à une rémunération préalable autre que celle exigible à la date de signature du contrat (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-18.175
cassation
Lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du code civil ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fonds
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-11.992
rejet
Le promoteur est tenu, envers les acquéreurs de parts de société de construction ou les acquéreurs de locaux, d'une obligation de résultat qui lui impose de leur livrer, en jouissance ou en propriété, une construction exempte de malfaçons et, à défaut, de réparer ces dernières.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment », basée à DIJON, créée il y a 70 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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