Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaires
535 k €
Résultat net
14 k €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : ROUTE DE PLIANE 97190 LE GOSIER
Création : 09/01/2006
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : LD ST FELIX 97190 LE GOSIER
Création : 09/01/2006
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
Enseigne : LA CAZ A LOULOUZ
LA CAZ A LOULOUZ
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 535 k € |
| Marge brute (€) | 252 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 21 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 16 k € |
| Résultat net (€) | 14 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 47.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.0 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 14 k € |
| CAF / CA (%) | 2.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 535 k € |
| Marge brute (€) | 252 k € |
| EBE (€) | 21 k € |
| Résultat net (€) | 14 k € |
| Marge EBE (%) | 386.0 |
| Autonomie financière (%) | -64.7 |
| Taux d'endettement (%) | -27.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 42.6 |
| CAF / CA (%) | 332.8 |
| Capacité de remboursement | 0.7 |
| BFR (j de CA) | -32.2 |
| Rotation stocks (j) | 2.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
561265 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 18-25.429
cassation
Il résulte des articles 371-2 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier. Seule une action fondée sur l'enrichissement injustifié peut être engagée contre le père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-13.652
cassation
Si l'intimé est tenu, comme l'appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, l'exigence d'un procès équitable implique qu'il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-18.823
rejet
Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas remplies
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-86.618
rejet
La méconnaissance de formalités substantielles de la retenue douanière, qui tendent à protéger des droits propres aux seules personnes retenues, ne peut être invoquée par des tiers. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la retenue douanière de ses coprévenus, aux motifs que la retenue aurait été initiée tardivement, que les droits n'auraient pas été valablement notifiés, qu'ils ne comprenaient pas la langue française utilisée et qu'ils auraient été contraints de s'auto-incriminer, retient que le demandeur ne peut se prévaloir de la méconnaissance de droits qui appartiennent à une autre personne
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-24.536
cassation
Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui ne statue à nouveau que sur le poste de l'assistance temporaire par une tierce personne, au regard du moyen qui avait déterminé la cassation, alors que cette dernière, intervenue du chef du dispositif fixant le préjudice total de la victime, n'avait rien laissé subsister de ce dispositif, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur tous les postes qui constituaient le préjudice total de la victime
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-24.307
cassation
La nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel retenant que le licenciement d'un salarié gréviste est justifié par une faute grave, en se fondant sur des faits commis au cours du mouvement de grève et ne constituant pas une faute lourde
Consulter la décisioncc · cr
N° 22-85.907
rejet
Si une mesure de garde à vue, notifiée par un service d'enquête, est poursuivie par un autre, la reprise de cette mesure n'a pas à donner lieu à un nouvel exercice des droits énoncés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, lesquels n'ont pas à être à nouveau notifiés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-24.754
irrecevabilite
Fait preuve de légèreté et de négligences fautives, sans pouvoir être dispensé de son obligation par l'intervention d'un autre professionnel de l'immobilier lors de la signature de la promesse de vente, le notaire qui omet de s'assurer personnellement de la capacité à disposer de sa cliente, laquelle était représentée à l'acte par la personne chez qui elle résidait, tandis que ni son activité professionnelle déclarée ni l'éloignement de son domicile ne justifiaient le recours à une procuration, signée en présence d'une secrétaire de l'étude devant laquelle elle s'était présentée à l'improviste, circonstances qui étaient de nature à permettre au notaire de douter des facultés mentales de la mandante qu'il n'avait pu rencontrer
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-15.572
cassation
La condamnation d'un auxiliaire de justice aux dépens, qui a été demandée sur le fondement de l'article 698 du code de procédure civile, ne nécessite pas, contrairement à sa condamnation en paiement de dommages et intérêts, sa mise en cause à titre personnel
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à LE GOSIER, créée il y a 20 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 535 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 492 050 638 00013
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
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