Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+0.9%423 k €
Résultat net
+4.5%21 k €
Score financier
74
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 34 RUE DE SAINT-CLOUD 92410 VILLE-D'AVRAY
Création : 01/08/2007
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Adresse : 16 RUE DE L'EGLISE 92210 SAINT-CLOUD
Création : 31/05/2013
Activité distincte : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z)
Adresse : 8 RUE DE LA REPUBLIQUE 45000 ORLEANS
Création : 16/07/2007
Activité distincte : (74.1J)
LA BARATTE GOURMANDE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 423 k € | 420 k € |
| Marge brute (€) | 213 k € | 203 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 43 k € | 41 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 27 k € | 25 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 20 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +0.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 50.3 | 48.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.2 | 9.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.5 | 6.0 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 21 k € | 20 k € |
| CAF / CA (%) | 4.9 | 4.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.9 | 4.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 423 k € | 420 k € |
| Marge brute (€) | 213 k € | 203 k € |
| EBE (€) | 43 k € | 41 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 20 k € |
| Marge EBE (%) | 1024.7 | 985.2 |
| Autonomie financière (%) | 27.6 | 48.9 |
| Taux d'endettement (%) | 57.5 | 136.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 52.6 | 77.7 |
| CAF / CA (%) | 876.7 | 928.8 |
| Capacité de remboursement | 1.5 | 2.8 |
| BFR (j de CA) | -20.6 | -8.1 |
| Rotation stocks (j) | 10.7 | 16.2 |
Comptes publics · Type : Social
350 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 09-42.165
rejet
Lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant qu'un salarié avait été engagé en 2002 alors qu'il avait plus de 65 ans, a dit que sa mise à la retraite décidée par l'employeur en 2006 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-11.502
cassation
Le changement de qualification de la rémunération d'un professeur de l'enseignement libre de salaire en honoraires qui n'est accompagné d'aucune modification des conditions de l'enseignement donné par lui qui avait toujours été dispensé dans les locaux de l'école selon un horaire établi par cette dernière sur des matières qu'elle lui avait assignées suivant un programme déterminé et en observant les directives données par l'établissement n'entraîne pas novation dans les rapports des parties qui restent marqués par un lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-14.633
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 2190, devenu L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2244, 2461 du code civil, 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d'un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d'exécution qu'à l'égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur principal n'est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur. Doit être par conséquent cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen du débiteur principal tiré de la prescription de la créance, retient que le commandement valant saisie immobilière, signifié au tiers détenteur dans le délai de prescription, a interrompu ce délai à l'égard du débiteur principal
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-15.111
rejet
En observant que les trois coassociés d'une SARL s'étaient réservés sur les parts possédées par le quatrième coassocié qui entendait les céder, un droit de préemption soit personnellement soit au nom et pour le compte de la société et qu'en attendant la fixation du prix de cession ils avaient procédé à une augmentation de capital et pour les seuls besoins de celle-ci momentanément réparti entre eux les parts litigieuses au prorata de leurs intérêts respectifs, la Cour d'appel qui fait ressortir le caractère équivoque de cette répartition peut débouter les héritiers du cédant de l'action en payement dirigée contre les coassociés en relevant que le comportement de ceux-ci n'implique pas qu'ils aient entendu s'attribuer personnellement les parts en cause.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 86-10.251
rejet
L'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, souverainement apprécié par les juges du fond. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'intervention volontaire d'un assureur, retient que celui-ci, agissant en vertu d'une subrogation dans les droits de ses assurés, s'est borné à reprendre à son compte les prétentions de ces derniers
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-21.697
cassation
A défaut de transmission au préfet de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d'un contrat de droit privé, celle-ci est dépourvue de force exécutoire et il appartient au juge judiciaire de constater, au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif, l'illégalité de la décision du maire de signer le contrat, en raison de son incompétence. Un contrat de droit privé qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue. Dès lors, en l'absence de justification de la transmission au préfet de la délibération autorisant la conclusion d'une transaction, le juge judiciaire doit prononcer l'annulation de ce contrat, lorsqu'il est saisi d'écritures en ce sens, sauf à constater que le contrat a reçu un commencement d'exécution et que la nullité a été soulevée, par voie d'exception, après l'expiration du délai de prescription de l'action
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-10.724
rejet
UNE CESSION DE PARTS SOCIALES NE DONNE PAS DROIT A LA JOUISSANCE EXCLUSIVE D'UN APPARTEMENT NI VOCATION A LA PROPRIETE DUDIT APPARTEMENT AU JOUR DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE LES STATUTS N'ATTRIBUENT AUX ACTIONS QU'UNE PART DANS LA REPARTITION DES BENEFICES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-21.696
rejet
Justifie sa décision de rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par des tiers à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage au titre du non-respect du délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances une cour d'appel qui retient, à bon droit, que la sanction du non-respect de ce délai, qui autorise l'assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire, étant limitative, ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-19.131
rejet
Si l'article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l'activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu'une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-14.401
rejet
Ayant relevé qu'une société avait rappelé à l'un de ses représentants la période des congés payés de fin d'année et que les documents produits par ce dernier pour tenter de justifier qu'il avait informé son employeur de son intention de visiter des clients à une date comprise dans cette période, n'avaient aucun caractère sérieux, les juges du fond qui estiment en l'état de ces éléments que l'intéressé n'établit pas avoir obtenu de son employeur une autorisation expresse ou tacite d'effectuer ce jour-là une tournée, peuvent en déduire que l'accident dont il a été victime à cette date n'est pas couvert par la législation sur les accidents du travail.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé », basée à VILLE-D'AVRAY, créée il y a 19 ans, pour un CA de 423 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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