Arts du spectacle vivant
Chiffre d'affaires
327 k €
Résultat net
-173 k €
Score financier
47
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
10 — Aube
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Adresse : 1 ROUTE DE COUSSEGREY 10130 BERNON
Création : 01/03/2022
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
Enseigne : L'USINE BERNON
L'USINE BERNON
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 327 k € |
| Marge brute (€) | 156 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -146 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -169 k € |
| Résultat net (€) | -173 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 47.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -44.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -51.6 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -173 k € |
| CAF / CA (%) | -52.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -52.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 327 k € |
| Marge brute (€) | 156 k € |
| EBE (€) | -146 k € |
| Résultat net (€) | -173 k € |
| Marge EBE (%) | -4459.0 |
| Autonomie financière (%) | -126.6 |
| Taux d'endettement (%) | -54.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 22.6 |
| CAF / CA (%) | -4954.1 |
| Capacité de remboursement | -0.5 |
| BFR (j de CA) | -32.5 |
| Rotation stocks (j) | 17.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
5058 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 81-10.865
rejet
Dans le silence de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 pour le cas de demandes connexes avec pluralité de défendeurs, dont certains étaient français et d'autres suisses, c'est justement qu'une Cour d'appel interprétant la convention précitée, décide que les demandeurs avaient la faculté de saisir le tribunal du domicile de l'un des défendeurs à leur choix.
Consulter la décisioncc · soc
N° 96-17.567
rejet
Dès lors qu'aucune convention nationale n'est applicable à la suite de son annulation par le Conseil d'Etat, et qu'aucun praticien n'a adhéré à la convention type, les chirurgiens-dentistes qui ont enfreint l'engagement synallagmatique de droit privé souscrit avec les organismes sociaux par échange de lettres ont encouru à juste titre la suspension par les Caises de leurs propres engagements.
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N° 11-20.156
rejet
Il peut être déduit de l'acte par lequel le propriétaire d'un moulin s'engage à cesser son activité de minoterie moyennant indemnité et du démontage effectif du matériel du moulin qui se trouve en cessation totale et volontaire d'activité une renonciation à un droit d'eau fondé en titre
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N° 77-60.385
cassation
Encourt la cassation le jugement décidant qu'un laboratoire de recherches des fabrications annexé à une usine constitue un établissement distinct de celle-ci permettant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, alors qu'il constate que le laboratoire est implanté dans le même site que l'usine, que les ingénieurs et techniciens constituant la majorité de son personnel n'ont pas un statut différent de celui de leurs collègues de l'usine, sont soumis au même règlement intérieur, à la même convention collective et aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
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N° 74-93.247
rejet
CONTREVIENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 434-1 DU CODE RURAL QUICONQUE DEVERSE DANS UN COURS D'EAU DES SUBSTANCES DONT L'ACTION A UN EFFET LETAL SUR LE POISSON ET AMENE SA DISPARITION (1).
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N° 73-60.168
rejet
Justifie légalement sa décision de refus d'annulation des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu à la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin dans le cadre d'un établissement unique pour les quatre usines de Clermont-Ferrand, le tribunal qui relève que la dispersion géographique des divers services dans les usines ne correspondait pas à un cloisonnement technique, la direction d'un service se trouvant dans l'une et les ateliers en dépendant étant disséminés dans toutes, que les lieux de travail n'avaient d'autonomie de fonctionnement que quant à l'entretien, la surveillance, le nettoyage et l'existence d'une infirmerie, que les pouvoirs de chaque chef de service s'exerçaient sur des ateliers répartis un peu partout, avec un personnel engagé indifféremment et muté de l'un à l'autre et non dans une seule usine déterminée ; qu'il n'y avait donc dans chacune des usines ni direction propre ni comptabilité et service du personnel distincts ; que, d'autre part, les usines n'étaient pas éloignées les unes des autres, les distances à l'intérieur de chacune d'elles étant plus importantes qu'entre elles.
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N° 81-16.750
rejet
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976, l'établissement où une société a transféré les activités d'une usine trop vétuste avec la majeure partie des mêmes personnels et des mêmes matériels le fait qu'elle ait procédé à l'acquisition de certains matériels et embauché de nouveaux salariés s'ajoutant à ceux mutés de l'ancienne usine n'étant pas suffisant pour modifier la nature de l'activité exercée et entraîner une rupture des risques encourus.
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N° 88-19.689
cassation
En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers, étranger à l'entreprise, condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail, n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l'entreprise, tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime d'un accident du travail, ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l'indemnité (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à garantir le tiers étranger à l'entreprise, énonce que ce dernier et son assureur exercent leur recours en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non, en qualité de subrogés dans les droits et actions de la victime (arrêt n° 2). Encourt également la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copréposé de la victime d'un accident du travail et l'assureur de leur employeur à garantir pour partie le tiers étranger à l'entreprise, retient que ce dernier, n'étant pas lui-même copréposé, était fondé à invoquer une faute en relation avec l'accident du copréposé de la victime, aucune disposition légale ne faisant obstacle à l'exercice de cette action récursoire, dépourvue de caractère subrogatoire (arrêt n° 3).
Consulter la décisioncc · cr
N° 72-90.162
rejet
L'accident de trajet, au sens de l'article L.415 du Code de la Sécurité Sociale, est constitué lorsqu'il s'est réalisé dans les conditions de parcours habituel précisées par ce texte. Constitue, en conséquence, un accident de trajet l 'accident qui s'est produit sur le parcours habituellement suivi par un salarié entre sa résidence et son lieu de travail, alors que, rentrant chez lui une fois sa journée terminée, il avait accepté de retourner à l'usine où il était employé et d'y effectuer une réparation (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-40.664
rejet
Ne méconnaît pas les termes du litige et ne viole pas le principe du contradictoire le Conseil de prud"hommes qui bien que saisi d'une demande en payement de salaires formée par des ouvriers n'ayant pas pu accomplir leur travail par la faute de l'employeur, leur accorde une indemnité correspondant aux salaires perdus dès lors qu'il relève exactement que si, comme le soutenait le défendeur lui-même dans ses conclusions les demandeurs ne pouvaient réclamer le paiement de la rémunération d'heures non accomplies à défaut de contrepartie de travail, l'employeur qui avait provoqué par sa faute la cessation de leur activité leur avait causé un préjudice évalué au montant des sommes réclamées par chacun d'eux.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME en croissance, dans le secteur « arts du spectacle vivant », basée à BERNON, créée il y a 4 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 327 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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