Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
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Adresse du siège
972 — Martinique
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Adresse : 64 CITE FLOREAL TIVOLI 97234 FORT-DE-FRANCE
Création : 02/05/2018
Activité distincte : Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (82.91Z)
L.M.A RECOUVREMENT
Enrichissement en cours
27302 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 16-19.681
rejet
Il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. Ayant relevé qu'aucune désignation précise n'avait été faite de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation et qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit qu'est irrecevable l'action en paiement engagée, contre le débiteur, par la société de gestion de ce fonds, celle-ci n'ayant pas qualité à agir à cette fin
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-12.068
rejet
La déclaration prévue par l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales n'est pas prescrite à peine de nullité de la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-16.993
rejet
La procédure de recouvrement public des pensions alimentaires n'est applicable qu'aux termes à échoir ainsi qu'à ceux qui sont arrivés à échéance à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande d'admission
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-27.788
rejet
Au sens de l'article 348 du code des douanes, une décision de justice définitive s'entend de celle qui n'est plus susceptible de voies de recours
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-24.449
cassation
Selon l'article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5, I, 4°, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail sont recouvrées et contrôlées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le compte de Pôle emploi, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, et les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale ; selon l'article 5, III, de la même loi, ces dispositions entrent en vigueur à une date que l'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 a fixé au 1er janvier 2011. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les juridictions de droit commun demeurent compétentes pour connaître des différends afférents aux contributions exigibles à une date antérieure au 1er janvier 2011, peu important la date à laquelle la juridiction a été saisie
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-17.092
rejet
La notification du procès-verbal d'infraction douanière ne clôture pas la procédure de contrôle douanier a posteriori et la contestation en justice d'un avis de mise en recouvrement de la dette douanière ne fait pas obstacle à ce que l'administration des douanes le rapporte et en émette un nouveau concernant la même opération, après un contrôle complémentaire, dès lors qu'il n'encourt pas la prescription
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-11.722
rejet
L'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement au regard des prescriptions de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement, qui a permis d'établir la créance de l'administration fiscale à l'encontre du redevable de l'impôt. Cette irrégularité, lorsqu'elle entraîne la nullité de l'avis de mise en recouvrement, a pour effet de replacer l'Administration et le redevable dans la situation dans laquelle ils se trouvaient juste avant l'émission de cet avis. En conséquence, tant que le délai de reprise n'est pas expiré, l'Administration est en droit d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement sans avoir à procéder préalablement à un dégrèvement, dès lors que l'avis de mise en recouvrement initial doit être tenu pour inexistant et que la créance qu'elle souhaite authentifier n'est pas affectée par cette nullité.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-23.238
cassation
Il résulte, d'une part, de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement des cotisations d'allocations familiales au régime général auquel ils sont affiliés au titre des prestations familiales, d'autre part, des articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont chargées, notamment, du recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants, les caisses générales de sécurité sociale ayant notamment pour rôle, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code, d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Viole ces textes, la cour d'appel qui pour annuler la contrainte signifiée à un redevable par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, retient que l'intéressé est un travailleur indépendant et que la contrainte délivrée pour le recouvrement de cotisations et contributions se rapportant à cette activité indépendante, a été signée par le directeur de l'organisme sur la base d'une délégation de pouvoir et de signature qui ne vise pas le régime des indépendants, alors que la contrainte se rapportait pour partie au recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-14.537
rejet
Il résulte de l'article A444-32 du code de commerce et du tableau n° 129 figurant à l'annexe 4-7 du Titre quatrième bis du code de commerce, auquel il renvoie, que le terme de recouvrement implique l'existence d'une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d'un élément d'actif, en application d'une décision de justice. En conséquence se trouve légalement justifiée l'ordonnance d'un premier président qui, mettant en évidence que l'action d'un huissier de justice, après remise d'un titre exécutoire, était à l'origine du paiement amiable des sommes par une communauté de communes, en a exactement déduit que la rémunération de l'huissier de justice était soumise au barème prévu à l'article A. 444-32 du code de commerce
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-85.289
cassation
Les procès-verbaux dressés par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits. Cet effet interruptif, qui n'est contraire ni à l'article 2 du règlement CEE n° 1697-79 du Conseil du 24 juillet 1979 ni aux principes communautaires de sécurité juridique et de non-discrimination, se produit même lorsqu'aucune infraction n'a été commise(1).
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Entreprise, dans le secteur « activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle », basée à FORT-DE-FRANCE, créée il y a 8 ans.
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