Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-177%-56 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : CCIAL LECLERCQ 97190 LE GOSIER
Création : 29/06/1989
Activité distincte : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z)
Enseigne : POINT OR
Adresse : CTRECOMMERCIALCORA BAS DU FORT 97190 LE GOSIER
Création : 17/04/2007
Activité distincte : Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C)
Adresse : LD BAS DU FORT 97190 LE GOSIER
Création : 06/11/1997
Activité distincte : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z)
Adresse : RUE GAMBETTA 97110 POINTE A PITRE
Création : 17/11/1989
Activité distincte : (52.4V)
Enseigne : POINT OR
L'HEURE ET L OR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -56 k € | 72 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -56 k € | 72 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -56 k € | 72 k € |
| Autonomie financière (%) | 41.8 | 46.8 |
| Taux d'endettement (%) | 14.1 | 17.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 163.7 | 184.6 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
4757 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 07-16.558
cassation
Il résulte des articles 1300 et 2311 du code civil que la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur opère une confusion de droit qui éteint les deux créances ; en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la caution, par extension de la procédure ouverte contre le débiteur principal, l'obligation issue du cautionnement s'éteint par voie de confusion. Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui a retenu que le préjudice patrimonial des cautions était constitué par le montant des sommes dont elles auraient à répondre en cette qualité, alors qu'elles étaient elles-mêmes en liquidation judiciaire à la suite de l'extension de la procédure collective de la société dont elles s'étaient rendues caution
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N° 94-42.773
cassation
Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (arrêts n°s 1 et 2). Il importe donc peu que cet usage n'ait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et d'une information du personnel (arrêt n° 1). La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, il en résulte que cet accord collectif n'a pas remis en cause l'usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d'habitation était payée intégralement par l'employeur (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · cr
N° 75-92.706
irrecevabilite
Le procès-verbal des débats doit être daté mais il est possible de suppléer à cette omission lorsqu'il résulte d'énonciations tirées de cette pièce, ou d'autres pièces de la procédure, que ce procès-verbal a été signé dans les trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-21.931
cassation
Le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple, avec celle des instituteurs de l'enseignement public, concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés, telle l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt rejetant la demande d'indemnité de précarité d'une enseignante, employée par un établissement sous contrat simple, qui n'a pas la qualité d'agent public
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-14.588
rejet
Il ne saurait être reproché à une cour d'appel qui a condamné un médecin à réparer le dommage subi par un malade à la suite de la perte d'un bijou, oublié dans la salle où il venait de subir un examen radiologique après que ce bijou ait été retiré de son cou par l'assistante médicale, d'avoir qualifié la remise de ce bijou de dépôt nécessaire sans rechercher si l'assistante médicale avait donné son consentement à ce prétendu dépôt, dès lors que les seuls motifs de l'arrêt qui déduisent des circonstances dans lesquelles le bijou a été retiré que le médecin avait l'obligation de veiller à ce qu'il soit restitué à son propriétaire et qui retiennent qu'il n'a pas été satisfait à cette obligation, justifient légalement la décision.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-21.682
cassation
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les inspecteurs du recouvrement communiquent, à l'issue du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Viole ce texte le juge du fond qui conclut à la régularité de la lettre d'observations adressée à l'employeur au terme des opérations de contrôle alors qu'il résulte de ses propres constatations que celle-ci ne mentionnait pas le mode de calcul des redressements envisagés
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-82.491
cassation
Il résulte des dispositions combinées des articles 624 du Code général des impôts et L. 236 du Livre des procédures fiscales qu'en matière de contributions indirectes, les poursuites devant le tribunal correctionnel sont soumises à la prescription de droit commun de l'article 8 du Code de procédure pénale et que la citation doit être délivrée dans le délai de 3 ans à compter de la date de clôture du procès-verbal constatant l'infraction.(1). Le jour même de l'acte interruptif n'étant pas compris dans le calcul du délai de prescription, celui-ci ne commence à courir que le lendemain et n'est accompli qu'à la date anniversaire dudit acte à minuit.(2).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 25-10.744
rejet
Ne sont pas contraires au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti par l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme, qui n'imposent aucune autre précision quant aux circonstances justifiant la visite des lieux accueillant des domiciles ou des locaux comportant des parties à usage d'habitation aux fins de contrôle du respect des règles d'urbanisme que l'existence de constructions, aménagements, installations ou travaux achevés depuis moins de six ans
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-14.068
cassation
Le recours subrogatoire d'une caisse au titre des frais exposés avant la consolidation, pour la prise en charge du séjour d'un enfant dans un centre de rééducation fonctionnelle, qui incluent notamment des soins médicaux et paramédicaux, s'exerce sur le poste « dépenses de santé actuelles »
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-23.205
rejet
Il résulte de l'article 3, § 2, a), du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, que le régime énoncé par ce règlement est applicable à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En conséquence, rejette à bon droit, sans inverser la charge de la preuve ni exiger une preuve impossible, la demande d'indemnisation formée par des passagers contre un transporteur aérien au motif que leur vol est arrivé à destination en retard, la juridiction de proximité qui estime que les éléments de preuve versés aux débats par ceux-ci, à savoir une demande d'indemnisation adressée au transporteur aérien, leur réservation électronique, ainsi qu'une attestation de retard, non nominative, signée par celui-ci, ne démontrent pas que ceux-ci se soient présentés à l'enregistrement, caractérisant ainsi l'absence de preuve par eux rapportée de l'obligation d'indemnisation dont ils réclament l'exécution
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé », basée à LE GOSIER, créée il y a 37 ans, employant 10-19 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 353 939 739 00044
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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