Commerce de détail de la chaussure
Chiffre d'affaires
288 k €
Résultat net
24 k €
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
14 — Calvados
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Adresse : 52 AVENUE DE LA MER 14150 OUISTREHAM
Création : 16/01/2013
Activité distincte : Commerce de détail de la chaussure (47.72A)
Enseigne : L'ESCALIER
Adresse : 27 AVENUE DE LA MER 14150 OUISTREHAM
Création : 11/12/2015
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Enseigne : COLORIAGE
L'ESCALIER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 288 k € |
| Marge brute (€) | 132 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 30 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 30 k € |
| Résultat net (€) | 24 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 46.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.3 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 24 k € |
| CAF / CA (%) | 8.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 8.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 288 k € |
| Marge brute (€) | 132 k € |
| EBE (€) | 30 k € |
| Résultat net (€) | 24 k € |
| Marge EBE (%) | 1048.4 |
| Autonomie financière (%) | 38.6 |
| Taux d'endettement (%) | 111.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 302.0 |
| CAF / CA (%) | 885.4 |
| Capacité de remboursement | 5.1 |
| BFR (j de CA) | 184.7 |
| Rotation stocks (j) | 200.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2935 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 03-11.730
rejet
Une cour d'appel qui, après avoir constaté que la victime d'une chute dans un escalier indiquait avoir dérapé, retient qu'aucun élément ne vient établir le caractère glissant d'une quelconque marche de cet escalier, que celle présentant un veinage du bois différent ne pouvait être la cause de la chute, et que la victime se trouvait du côté de l'escalier muni d'une rampe, de sorte que l'anormalité de cet escalier, liée à l'absence d'une seconde rampe pourtant obligatoire, n'avait eu aucun rôle causal dans la chute, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'escalier n'avait pas été l'instrument du dommage.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 68-14.242
rejet
Justifient légalement leur décision déboutant une personne ayant fait une chute dans l'escalier d'une clinique de son action en dommages-intérêts, les juges du fond qui relèvent, d'une part, que le rôle de l'escalier dans l'accident ne saurait découler des déclarations des témoins qui se trouvaient devant la victime et n'avaient pas veillé à sa propre sécurité en faisant usage de la rampe, et, d'autre part, que la preuve du défaut d'entretien de l'escalier et celle de la relation de cause à effet entre ce défaut d'entretien et la chute de la victime n'avait pas été rapportée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.963
cassation
La division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts
Consulter la décisioncc · civ2
N° 99-20.533
rejet
Une personne ayant été blessée en chutant dans l'escalier d'un hôtel classé " demeure ancienne ", une cour d'appel a pu déduire de ses constatations selon lesquelles la hauteur et la largeur des marches ne présentaient aucun caractère dangereux, l'éclairage des lieux ne pouvait être mis en cause, ni le caractère ancien de l'excalier de pierre, dont il n'est pas établi qu'il eût été glissant, ni l'absence de main courante, dont la présence n'était d'ailleurs pas obligatoire, ne permettaient de conclure à sa dangerosité, qu'il n'était pas établi que l'escalier ait été l'instrument du dommage.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-12.218
rejet
Constitue un accident du travail la chute faite par un salarié à la fin de sa journée de travail, dans un escalier d'accès à un passage conduisant à l'usine, dès lors que si cet excalier était situé hors du périmètre de l'usine, l'empoyeur avait à son égard une obligation d'entretien total, ce dont les juges du fond pouvaient déduire qu'il était situé sur une voie d'accès assimilable à une dépendance de l'usine.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-13.301
cassation
Selon l'article 9, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des paragraphes e, g, h, i de l'article 25 et des articles 26-1 et 30. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que les travaux de raccordement d'un lot au transformateur ont été régulièrement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et que, même s'il est possible d'adopter la proposition du propriétaire du lot consistant à passer par l'escalier F de l'immeuble, la réalisation des travaux en passant par l'escalier C est la meilleure sur le plan technique et financier, alors qu'elle avait relevé que le raccordement par l'escalier C rendait nécessaires des travaux sur ou dans les parties privatives du lot, et sans constater que ceux-ci étaient exigés par les circonstances.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-20.132
rejet
Les juges apprécient souverainement si les travaux entrepris par le propriétaire en vertu de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 1964, ont ou non pour effet de rendre inhabitables, au sens de ce texte, des lieux loués.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.342
rejet
Lorsque dans une station de sports d'hiver, une personne s'est blessée en descendant l'escalier extérieur d'un immeuble, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir estimé que cet escalier ne pouvait être considéré comme l'instrument du dommage et d'avoir, en conséquence, débouté la victime de sa demande en réparation, les juges du fond ayant relevé d'une part que, compte tenu de l'altitude élevée et de la saison, l'existence sur les marches de quelques zones enneigées ou verglacées n'était ni anormale ni imprévisible pour elle, d'autre part que l'escalier n'offrait pas des conditions d'accès et de parcours différentes de celles que l'on est en droit d'attendre ou de redouter fin décembre, en un lieu extérieur quelconque destiné à la circulation des piétons et régulièrement entretenu, dans une telle station.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 87-16.234
cassation
Les frais de nettoyage et d'éclairage de l'escalier commun sont compris dans les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-14.313
rejet
Dès lors qu'un règlement de copropriété dispose que les murs d'escaliers sont parties communes, le coût des travaux de ravalement et de réfection de la peinture des escaliers doit être compris dans les charges communes réparties entre tous les copropriétaires, l'un d'eux ne pouvant refuser de payer ces charges qui ne sont pas relatives à des services collectifs ou à des éléments d'équipement communs au sens de l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant le défaut d'utilité pour ses lots de l'entretien de ces murs.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de la chaussure », basée à OUISTREHAM, créée il y a 13 ans, pour un CA de 288 k€.
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