Travaux d'installation électrique sur la voie publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
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11 au total · 9 en activité · 2 fermés
Adresse : 8 RUE DE LA METALLURGIE 44470 CARQUEFOU
Création : 01/01/1979
Activité distincte : Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21A)
Adresse : 187 CHEMIN DE BOUDOU 31140 LAUNAGUET
Création : 01/01/2000
Activité distincte : Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21A)
Adresse : 98 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 45500 GIEN
Création : 16/03/1998
Activité distincte : Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21A)
Enseigne : CASADEI TRAVAUX
Adresse : ZONE ARTISANALE 29190 PLEYBEN
Création : 01/01/1998
Activité distincte : Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21A)
Adresse : BOIS JOLI 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Création : 01/03/1994
Activité distincte : Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21A)
Adresse : 201 ROUTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES
Création : 01/01/1994
Activité distincte : Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21A)
Adresse : 14 QUAI DE VERSAILLES 44000 NANTES
Création : 01/01/1988
Activité distincte : Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21A)
Adresse : 18 RUE OLYMPE DE GOUGES 44800 SAINT-HERBLAIN
Création : 01/01/1987
Activité distincte : Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21A)
Adresse : 30 RUE JEAN MERMOZ 49000 ANGERS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21A)
Adresse : 20 RUE CHATEAUBRIAND 44000 NANTES
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (45.3A)
L ECLAIRAGE DES VILLES
Enrichissement en cours
30 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 19-20.999
rejet
L'Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L.420-2 du code de commerce, n'excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu'il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu'elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d'une autorité sanitaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-12.901
cassation
Une terrasse installée sur le domaine public et exploitée en vertu d'une autorisation administrative ne fait pas partie des locaux loués. Dès lors, une cour d'appel a exactement retenu que l'extension, au cours du bail expiré, de la terrasse de plein air devant l'établissement, ne pouvait être retenue comme une modification des caractéristiques des locaux loués
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-10.532
cassation
Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par les articles R. 133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-22.441
rejet
Ayant retenu que la clause du règlement de copropriété, selon laquelle "il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque", correspondait à la destination d'un immeuble qui était situé dans le périmètre de protection des remparts d'une commune, une cour d'appel a pu en déduire que celle-ci ne pouvait être considérée comme illicite au motif qu'elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-21.513
cassation
Si la juridiction judiciaire a compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent de celui qui sollicite l'exhumation du corps d'une personne défunte, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne peut être contestée que devant la juridiction administrative
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-20.068
cassation
L'action en revendication de la propriété indivise et en contestation d'actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d'eux peut accomplir seul
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-17.592
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1789 et le décret du 16 fructidor an III une cour d'appel qui décline la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre d'une association syndicale libre par le propriétaire privé d'un terrain, au motif que les équipements installés sur ce terrain ont le caractère d'ouvrage public, alors que le paiement d'une indemnité d'occupation ne constitue pas une mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un tel ouvrage
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-81.124
cassation
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que les juges, même lorsque la loi ne leur fait pas obligation de motiver leur décision, ne peuvent fonder le prononcé d'une sanction sur des éléments ne résultant pas du dossier de la procédure. En conséquence, encourt la censure la cour d'appel qui, pour motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis et d'une amende, fait référence à des éléments d'une procédure distincte non versés aux débats
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-12.719
rejet
Une cour d'appel qui a constaté que le vendeur d'un immeuble avait fait établir un programme de réhabilitation comportant un descriptif des travaux, tant de gros oeuvre que de finitions intérieures, que ce soit pour les parties communes ou les parties privatives, avec l'existence d'un prévisionnel dont une part significative était à sa charge, et qu'il devait financer les travaux primordiaux et essentiels à la viabilisation de l'immeuble, permettant de caractériser sa division, d'aménager l'essentiel des communs, d'assurer l'accessibilité à l'immeuble, de distribuer les fluides et d'en assurer l'assainissement et la mise hors d'eau, le prix de vente incluant le foncier et ses aménagements, et relevé que les travaux à la charge des acquéreurs avaient été définis, décidés et évalués par le vendeur en qualité de maître d'oeuvre selon des plans réalisés par lui avant la vente et que celui-ci avait obtenu le permis de construire correspondant et choisi les entreprises intervenantes, a pu en déduire qu'il s'agissait d'une vente d'immeuble à construire conclue en l'état futur d'achèvement et devant être annulée en l'absence des mentions légales imposées par la loi
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-22.754
cassation
Les conditions minimales de superficie d'un local destiné à l'habitation prévues par un règlement sanitaire départemental non abrogé sont applicables dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les conditions prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et sont plus rigoureuses que celles-ci
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Entreprise historique, dans le secteur « travaux d'installation électrique sur la voie publique », basée à CARQUEFOU, créée il y a 72 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 854 801 669 00078
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