Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Adresse : 12 ALLEE ERIC CHABEUR 75013 PARIS
Création : 01/04/2021
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 20 AVENUE D'IVRY 75013 PARIS
Création : 01/07/2020
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
KYUNGHEE YOU
Enrichissement en cours
93 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 07-19.573
rejet
La qualité d'héritier est indivisible pour les parties à l'instance. Ayant constaté l'inaction de la fille du défunt pendant plus de trente ans et retenu que tous les héritiers n'avaient pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la prescription qu'ils avaient invoqué, une cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'action introduite par la fille du défunt était irrecevable
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N° 74-12.841
rejet
Si l'article 3 du décret du 7 janvier 1959 énonce que le malade qui requiert l'expertise médicale présente une demande écrite, ce formalisme édicté dans le but de protéger l'assuré ne saurait le priver de la faculté de faire établir la demande par son médecin traitant dès lors que celui-ci agit en plein accord avec lui (Arrêt n. 1). Mais les juges du fond peuvent estimer qu'il n'y a pas eu demande d'expertise technique lorsque l'assuré s'est borné à envoyer à la caisse, sans autre explication, le certificat de son médecin traitant prescrivant une prolongation de l'arrêt de travail et a laissé sans réponse la lettre par laquelle le médecin conseil de la caisse l'avait, à réception de ce certificat, invité à préciser s'il entendait faire l'objet d'une expertise technique (arrêt n. 2).
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N° 10-27.043
cassation
Quoique le droit moral de l'artiste-interprète soit imprescriptible et le droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes portées à l'un ou à l'autre sont soumises à la prescription du droit commun
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N° 09-66.955
cassation
Il résulte de l'article 5 § 1 b du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit "Bruxelles I", qu'en matière contractuelle, lorsque le demandeur choisit de ne pas attraire le défendeur devant les juridictions de l'Etat membre où ce dernier est domicilié, ce n'est qu'en l'absence de contrat de vente de marchandises ou de fourniture de services au sens de l'article 5 § 1 b qu'il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 5 § 1 a pour désigner le tribunal territorialement compétent. A ce titre, viole l'article 5 § 1 b la cour d'appel, qui pour déclarer incompétent le tribunal du lieu de survenance des avaries subies par la marchandise transportée par un navire, retient que l'article 5 § 1 a du Règlement Bruxelles I prévoit qu'en matière contractuelle, le demandeur peut attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de fondement à la demande a été ou doit être exécutée et que l'obligation, qui sert de base à la demande de l'expéditeur et de son assureur, est celle du transporteur qui s'oblige à transporter et livrer les marchandises qu'il a prises en charge au lieu de destination prévu au contrat de transport, alors qu'il lui appartenait au préalable de rechercher si les parties au contrat de transport étaient liées par un contrat de fourniture de services, au sens de l'article 5 § 1 b du Règlement Bruxelles I
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N° 09-67.367
rejet
Le seul fait que le salarié n'ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d'assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences
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N° 21-20.723
rejet
Selon l'article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'expression, qui englobe la liberté d'expression artistique, peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions à condition qu'elles soient prévues par la loi et qu'elles poursuivent un des buts légitimes énumérés à cette disposition. Si l'essence de la Convention est le respect de la dignité et de la liberté humaines, la dignité humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés à l'article 10, paragraphe 2, de la Convention, de sorte qu'elle ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression et l'article 16 du code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, ne constitue pas à lui seul une loi, au sens de cette disposition
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-16.089
cassation
Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. Dès lors, viole ce texte, ensemble l'article 12, alinéa 1, du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par une association aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de la représentation d'une oeuvre portant, selon elle, atteinte à la dignité de la personne humaine, retient que l'article 16 du code civil n'a pas valeur normative et ne fait que renvoyer au législateur l'application des principes qu'il énonce
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N° 12-21.173
cassation
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N° 89-17.053
other
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-15.905
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », basée à PARIS, créée il y a 6 ans.
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