Distribution de films cinématographiques
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 5 RUE DES GRANDS AUGUSTINS 75006 PARIS
Création : 03/01/2000
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
KST PRODUCTIONS
Enrichissement en cours
49042 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 96-21.259
cassation
Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que la substitution du préempteur à l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l'agent immobilier, tel qu'il est conventionnellement prévu.
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N° 71-10.861
cassation
SELON L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE RESULTANT D'UNE ADMISSION DEVENUE DEFINITIVE NE PEUT ETRE OPPOSEE AU TRESOR PUBLIC OU A LA SECURITE SOCIALE POUR DE NOUVELLES PRODUCTIONS RELATIVES AUX IMPOTS OU AUTRES CREANCES NON ENCORE ETABLIS LORS DE LA PRODUCTION ADMISE, AUX REDRESSEMENTS OU RAPPELS EVENTUELS. PAR SUITE, APRES AVOIR RELEVE QUE L 'URSSAF, AYANT PRODUIT A UN REGLEMENT JUDICIAIRE POUR AVOIR PAYEMENT DE COTISATIONS AFFERENTES A UNE PERIODE DETERMINEE ET AYANT ETE DEFINITIVEMENT ADMISE, PRODUIT A NOUVEAU POUR DES COTISATIONS SE RAPPORTANT A UNE PERIODE ANTERIEURE ET CALCULEE SUR DES ELEMENTS DU SALAIRE QUI N'AVAIENT PAS ENCORE ETE PRIS ENçOMPTE, LES JUGES PEUVENT DECIDER QU'IL S'AGIT D'UN REDRESSEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 46 SUSVISE.
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N° 86-43.725
rejet
Les salariés chargés, dans le domaine de la production, d'une responsabilité importante et totale de contrôle des films et des productions extérieures avant leur passage à l'antenne d'une chaîne de télévision, exercent l'emploi de cadre de production chargé dans ce domaine d'une responsabilité d'encadrement, d'études, de gestion ou de contrôle défini par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
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N° 09-88.073
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que, même lorsqu'il est conclu dans l'un des secteurs d'activité visés par ce dernier texte, au nombre desquels figure l'audiovisuel, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer établie en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 1248-1, alinéa 1er, du code du travail reprochée à deux directeurs généraux de sociétés de production audiovisuelle poursuivis pour avoir méconnu les dispositions susvisées, retient que le recours, par les prévenus, à des contrats de travail à durée déterminée conclus avec des salariés ayant exercé les fonctions de rédacteurs en chef d'émissions d'information, d'assistants-réalisateurs, de cadreurs, d'éclairagistes, de monteurs et de maquilleurs et délibérément renouvelés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, n'était pas justifié par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire des emplois en cause, au sens de l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999
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N° 01-21.442
cassation
L'annexe I à l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance-chômage agréée par arrêté du 1er mars 1993 et applicable aux ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de l'audiovisuel n'exige pas, pour que le salarié concerné bénéficie du régime d'assurance propre à cette catégorie de salariés, que la société qui l'emploie en cette qualité exerce à titre principal l'une des activités mentionnées à cette annexe.
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N° 13-26.631
cassation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006
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N° 15-21.396
cassation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la communication au public par satellite, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous a, de la directive 93/83 du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, est réalisée si les signaux provenant du satellite, et non les programmes portés par ceux-ci, sont destinés à être captés par le public (arrêt du 14 juillet 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, points 34 et 35), lequel doit être constitué par un nombre indéterminé d'auditeurs potentiels (arrêt du 2 juin 2005, Mediakabel, C-89/04, point 30). Dès lors, la radiodiffusion par satellite d'un phonogramme publié à des fins de commerce n'est susceptible de constituer une communication au public à laquelle l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer qu'à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés directement et individuellement par le public ou une catégorie de public. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement formée par la Société civile des producteurs de phonogrammes, sur le fondement de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, contre une société proposant un service de sonorisation de lieux de vente par voie satellitaire, retient que ce service correspond à une activité de radiodiffusion, au sens de l'article L. 214-1, 2°, du code de la propriété intellectuelle, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les signaux émis n'étaient pas destinés à être captés individuellement et directement par le public ou une catégorie de public
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N° 15-26.975
rejet
Une cour d'appel décide à bon droit que s'analyse en une clause pénale, la clause d'un accord d'entreprise prévoyant qu'en cas de non-respect par la société de son engagement de maintenir pendant cinq ans la production sur le site, celle-ci s'engage à indemniser chaque salarié du montant des efforts concédés au cours de la durée d'application de l'accord, consistant en leur renonciation au bénéfice de quatorze jours de réduction du temps de travail
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N° 85-10.840
rejet
L'article 46 du décret du 22 décembre 1967 qui prévoit au profit du Trésor la procédure des admissions sous réserve au passif de la liquidation des biens ne déroge pas aux dispositions générales de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 selon lequel, à défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. Dès lors le Trésor public qui n'a pas produit dans les délais légaux pour une créance complémentaire doit, malgré les réserves insérées dans sa production initiale, agir en relevé de forclusion.
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N° 71-11.942
rejet
LES RESERVES FAITES SUR LA PRODUCTION AU PASSIF D'UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DE BIENS, SANS AUCUNE EVALUATION DE LA CREANCE EVENTUELLE QUI DIFFERE PAR SA CAUSE DE CELLE FIGURANT AVEC SON MONTANT DANS LE BORDEREAU, NE PEUVENT VALOIR PRODUCTION. C'EST DONC A BON DROIT QU'EST DECLARE FORCLOS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE CREANCIER QUI PRODUIT POUR UNE SOMME DETERMINEE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, PAR LA RUPTURE DU CONTRAT CONCLU AVEC LE DEBITEUR POUR L'ENTREPOT DE MARCHANDISES, ENCORE QU'AIT ETE ADMISE UNE PRODUCTION ANTERIEURE POUR LE MONTANT DES MARCHANDISES REMISES EN VERTU DU CONTRAT "SOUS RESERVE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DE CONTRAT".
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « distribution de films cinématographiques », basée à PARIS, créée il y a 26 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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