Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Chiffre d'affaires
+81.8%513 k €
Résultat net
-23.4%6 k €
Score financier
69
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 7 RUE JEAN MACE 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Création : 02/10/2021
Activité distincte : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (81.22Z)
KOURY NETTOYAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 513 k € | 282 k € |
| Marge brute (€) | 461 k € | 280 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 11 k € | 13 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 11 k € | 13 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | 8 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +81.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 89.9 | 99.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | 4.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.2 | 4.4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € | 8 k € |
| CAF / CA (%) | 1.2 | 2.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.2 | 2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 513 k € | 282 k € |
| Marge brute (€) | 461 k € | 280 k € |
| EBE (€) | 11 k € | 13 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | 8 k € |
| Marge EBE (%) | 223.5 | 444.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 79.4 | 68.1 |
| CAF / CA (%) | 124.1 | 294.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -38.0 | -40.9 |
| Rotation stocks (j) | 34.5 | 27.4 |
Comptes publics · Type : Social
4101 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 90-40.091
cassation
La convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux n'est pas applicable aux entreprises de nettoyage classées sous le code APE 87-08, dont l'activité principale n'est pas le nettoyage de locaux. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, sans rechercher l'activité principale de l'entreprise, fait application à une salariée de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux, alors qu'elle était affectée au nettoyage de wagons, non de locaux, activité relevant uniquement de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire, et que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que 98 % du personnel était affecté au " nettoyage SNCF ".
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-42.338
rejet
Une cour d'appel énonce à bon droit que l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990, selon laquelle en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés qui appartiennent aux filières d'emploi visées à l'article 2, paragraphe 1 A, et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2, paragraphe 1 B, bénéficient du maintien d'emploi et passent au service du nouveau prestataire, ne soumet pas la garantie d'emploi du personnel affecté au marché à des conditions de forme, de durée du contrat conclu par le nouveau prestataire et d'étendue des prestations.
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N° 06-21.633
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-24.714
cassation
Selon l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, les employeurs assujettis au versement de transport sont tenus de procéder au versement auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. Il en résulte que la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s'applique à l'action en restitution des sommes indûment versées par les employeurs au titre du versement de transport
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N° 09-71.512
cassation
Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage
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N° 07-41.636
cassation
L'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui décide d'appliquer les dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté et par suite décide du transfert des handicapés dans l'entreprise adjudicataire du marché
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N° 22-15.516
rejet
La condition d'affectation depuis au moins six mois sur le marché faisant l'objet de la reprise prévue par l'article 15 ter, alinéa 1, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes n'est pas subordonnée à une présence effective du salarié
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N° 16-10.994
rejet
Seuls les salariés peuvent se prévaloir auprès de l'entreprise entrante de la priorité d'emploi prévue à l'article 7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
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N° 95-41.942
cassation
La convention collective régissant la situation de salariés n'est opposable à un nouvel employeur non soumis à cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, qu'au cas où par l'effet de l'article L. 122-12 du même Code l'entité économique où travaillaient les salariés est transférée au nouvel employeur qui en poursuit l'exploitation.
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N° 15-18.178
rejet
La cour d'appel ayant relevé qu'une société avait effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de deux personnes morales successives, peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, que le salarié qui était demeuré affecté à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché, remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et a constaté que les prestations de nettoyage étaient désormais exécutées par une autre entreprise de nettoyage, en a déduit à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été transféré à cette dernière société
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME en croissance, dans le secteur « autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel », basée à FONTENAY-SOUS-BOIS, créée il y a 5 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 513 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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