Commerce d'autres véhicules automobiles
Chiffre d'affaires
80 k €
Résultat net
23 k €
Capital social
12 k €
Au jour de la publication
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 4 RUE MARCEL BOURDARIAS 94140 ALFORTVILLE
Création : 21/12/2022
Activité distincte : Commerce d'autres véhicules automobiles (45.19Z)
KOHLECH AUTO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80 k € |
| Marge brute (€) | 80 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 40 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 23 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.9 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 23 k € |
| CAF / CA (%) | 29.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 29.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 12 k € |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80 k € |
| Marge brute (€) | 80 k € |
| EBE (€) | 40 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € |
| Marge EBE (%) | 4994.9 |
| Autonomie financière (%) | 6.0 |
| Taux d'endettement (%) | 19.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 47.7 |
| CAF / CA (%) | 5015.4 |
| Capacité de remboursement | 0.1 |
| BFR (j de CA) | -244.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
36474 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-27.691
rejet
L'article L. 34-1 V du code des postes et télécommunications n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service ; sans contrevenir aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne, ce texte autorise ainsi la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires. Ayant constaté que l'administration avait exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, lequel lui permettait d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont faisaient partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie, le premier président de la cour d'appel en a exactement déduit que ces dernières pièces avaient une origine licite
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-20.237
rejet
Les autorisations d'occupation du domaine public sont incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs ; la simple tolérance par la personne publique de l'occupation d'un ouvrage construit sur le domaine public n'est pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation ni ne constitue une autorisation tacite d'occupation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une commune propriétaire d'une passerelle surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, relève que le propriétaire actuel de l'immeuble relié à la voie publique par cette passerelle ne dispose pas d'une autorisation valide de surplomb et d'appui pour occuper le domaine public, que les précédentes autorisations d'occupation, aujourd'hui caduques, ne peuvent s'interpréter comme des titres de propriété constitutifs d'un droit de superficie, et en déduit que la commune n'apporte pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol
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N° 08-20.927
rejet
L'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter n'ayant pas pour effet de faire disparaître la demande initiale d'autorisation administrative, le nouvel arrêté préfectoral accordant cette autorisation se rattache directement à la procédure antérieure. Dès lors, fait une exacte application des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural, la cour d'appel qui, pour déclarer valable un congé afin de reprise, retient que la nouvelle autorisation a été accordée en réponse à la demande initiale d'autorisation déposée par le bénéficiaire de la reprise avant l'échéance du bail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-15.781
rejet
La cession d'un bail rural ne peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux que si le cessionnaire, ou la société à disposition de laquelle les terres seront mises et dont le cessionnaire est associé, dispose de l'autorisation administrative d'exploiter les terres, objet de la cession projetée, à la date où celle-ci doit être réalisée, ou si le cessionnaire est dispensé d'une telle autorisation. Une cour d'appel, qui relève que l'autorisation administrative d'exploiter accordée au cessionnaire avant la date de cession projetée avait été annulée postérieurement, retient à bon droit que, par l'effet rétroactif de cette annulation, le cessionnaire ne détenait plus d'autorisation à la date de la cession projetée. De même, la cour d'appel, qui relève que l'autorisation administrative d'exploiter les mêmes terres accordée à une société civile d'exploitation agricole (SCEA) dont le cessionnaire est associé, obtenue postérieurement à la date de la cession projetée et pas même sollicitée à cette date, en déduit exactement que le cessionnaire ne peut se prévaloir de l'autorisation obtenue a posteriori par cette société pour justifier être en règle avec le contrôle des structures et obtenir la cession du bail
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N° 13-10.888
rejet
Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), qui obtient la reconnaissance prévue par l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas tenu, au moment de son immatriculation, de procéder à la reprise des engagements d'une société en formation pour sa demande d'autorisation d'exploiter, dès lors que celle-ci ne constitue pas un engagement au sens de l'article 1843 du code civil
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N° 18-10.422
rejet
Ayant énoncé que la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le préfet en application des articles R. 6312-33 et suivants du code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur, et que l'article R. 6312-37 du même code dispose que cette autorisation est transférable, après accord de cette autorité, en cas de cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire, une cour d'appel a exactement retenu que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d'usage de celui-ci, au sens de ce texte, et qu'elle est donc licite
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N° 11-16.139
rejet
L'autorisation, après compensation, de transformer un appartement en local professionnel, donnée en application de l'article L. 631-7 ancien du code de la construction et de l'habitation, a un caractère personnel et prend fin avec le départ de son titulaire ; en conséquence, son successeur dans le local, qui ne peut se prévaloir de cette autorisation et qui ne bénéficie, à la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, d'aucune dérogation personnelle, encourt les sanctions prévues à l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation
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N° 03-85.238
rejet
Constitue le délit de banqueroute par détournement d'actif le fait de céder à un prix inférieur au prix d'acquisition des véhicules automobiles précédemment achetés avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, dès lors que, selon l'article 3 de la loi du 12 mai 1980, les biens dont s'agit doivent figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan de l'acquéreur et font donc partie du patrimoine social.
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-14.126
rejet
La vente, par un importateur, d'automobiles étrangères à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les concessionnaires français de la marque ne peut constituer un acte illicite de concurrence déloyale et relève du jeu normal de la concurrence.
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-90.896
rejet
Il ne saurait y avoir de contrat de concession de service public, au sens de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982, sans autorisation préalable ou concomitante d'user de fréquences radioélectriques ; Dès lors, les sanctions pénales édictées par l'article 97 de la loi sont applicables aux violations des dispositions de l'article 79.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce d'autres véhicules automobiles », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 4 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 80 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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