Location de logements
Chiffre d'affaires
+670%11,7 M €
Résultat net
+7.7%-2,9 M €
Score financier
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
63
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 24 RUE DES CAPUCINES 75002 PARIS
Création : 01/02/2021
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 11 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS
Création : 22/04/2016
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
KEYSTONE LAFAYETTE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11,7 M € | 1,5 M € | 158 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 647 k € |
| Marge brute (€) | -8,2 M € | 1,5 M € | 112 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 647 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -8,8 M € | 903 k € | -163 k € | 742 k € | 702 k € | 687 k € | 343 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2,5 M € | -2,6 M € | -1,4 M € | 460 k € | 900 k € | 70 k € | 351 k € |
| Résultat net (€) | -2,9 M € | -3,1 M € | -1,9 M € | 106 k € | 523 k € | -380 k € | -15 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +670.5 | +861.1 | -88.3 | +24.5 | +2.0 | +65.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | -70.2 | 99.5 | 70.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -75.4 | 59.4 | -103.1 | 54.7 | 64.4 | 64.2 | 53.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.7 | -173.1 | -912.0 | 33.9 | 82.6 | 6.6 | 54.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2,9 M € | -3,1 M € | -1,9 M € | 106 k € | 523 k € | -380 k € | -15 k € |
| CAF / CA (%) | -24.7 | -205.7 | -1220.5 | 7.8 | 48.0 | -35.5 | -2.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -24.7 | -205.7 | -1220.5 | 7.8 | 48.0 | -35.5 | -2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11,7 M € | 1,5 M € | 158 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 647 k € |
| Marge brute (€) | -8,2 M € | 1,5 M € | 112 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 647 k € |
| EBE (€) | -8,8 M € | 903 k € | -163 k € | 742 k € | 702 k € | 687 k € | 343 k € |
| Résultat net (€) | -2,9 M € | -3,1 M € | -1,9 M € | 106 k € | 523 k € | -380 k € | -15 k € |
| Marge EBE (%) | -7536.6 | 5940.1 | -10313.4 | 5466.0 | 6442.2 | 6424.0 | 5309.4 |
| Autonomie financière (%) | -7328.3 | -33.3 | -11.2 | 0.5 | -0.1 | -2.6 | -0.8 |
| Taux d'endettement (%) | -101.1 | -391.4 | -971.8 | 18469.8 | -78626.1 | -3905.2 | -12179.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 553.7 | 6383.3 | 9608.0 | 5379.3 | 7803.7 | 11083.5 | 3221.3 |
| CAF / CA (%) | -7855.6 | 2704.6 | -41177.2 | 2856.7 | 2981.8 | 2213.7 | -343.2 |
| Capacité de remboursement | -0.9 | 50.7 | -32.8 | 55.3 | 68.2 | 91.0 | -941.4 |
| BFR (j de CA) | 3.2 | 3546.7 | 42181.9 | 5647.2 | 7201.7 | 6927.1 | 11481.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 4716.8 | 45335.1 | 5288.8 | 6571.2 | 6378.3 | 10076.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
466 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 12-17.905
rejet
L'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commerciale
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-21.992
rejet
Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-17.046
rejet
Sont monovalents des locaux reconstruits en vue d'une seule utilisation de grand magasin pour lesquels un changement d'affectation nécessiterait des travaux de séparation d'un coût important avoisinant la valeur de l'immeuble.
Consulter la décisioncc · soc
N° -.
rejet
Il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir rejeté la demande d'une société exploitant un grand magasin, tendant à faire juger que les délégués du personnel de son entreprise seraient élus au cours de deux élections distinctes, l'une organisée pour les salariés qu'elle emploie, l'autre pour les démonstrateurs détachés dans ses locaux par des entreprises extérieures, dès lors que le juge du fond relève que ceux-ci participent, au sein de la société et pour son compte, à la vente de produits fabriqués par les entreprises qui les détachent, qu'ils sont soumis pour l'exécution de leur travail, et notamment pour la tenue, la présentation, les horaires, les règles d'hygiène et de sécurité, à l'autorité des chefs de rayon et aux mêmes obligations que les salariés du grand magasin, qu'il existe un lien direct de subordination entre les démonstrateurs et la direction de celui-ci et une communauté de travail entre eux et les employés de la société exploitant le grand magasin et qu'ils ont ainsi vocation à participer à l'élection des délégués du personnel, à même de connaître leurs éventuels problèmes et de présenter leurs revendications à la direction, qui est leur seul interlocuteur, et qu'ils n'ont en fait pas de droits spécifiques à faire valoir auprès de cette direction. En déduisant de ces éléments souverainement appréciés que l'organisation des élections des démonstrateurs dans un collège unique et commun à celui des salariés du grand magasin assurerait la protection des droits et de la représentation des démonstrateurs dans l'entreprise où s'exerce leur activité et qu'une telle organisation leur est plus favorable que celle prévue par l'article 43 b) de la convention collective de travail du 30 juillet 1955 avec un collège à part, le Tribunal a justifié sa décision.
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-18.442
rejet
En premier lieu, eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. En second lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-18.435
cassation
L'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail alors applicable rendant obligatoire la condamnation de l'employeur, fautif d'avoir licencié abusivement un salarié, au remboursement envers l'ASSEDIC des indemnités de chômage, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, indépendamment de la procédure qui doit être suivie au fond en application des articles D122-I et suivants du code du travail.
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-82.802
rejet
En l'état de l'accident mortel causé par une explosion consécutive à une fuite de gaz imputable à la faute d'un artisan ayant mis une cuisinière en service, une cour d'appel caractérise suffisamment le lien de subordination unissant la société venderesse de l'appareil à cet artisan, malgré son statut d'artisan indépendant, en relevant qu'il agissait sur les instructions et les ordres de la société qui lui donnait toutes indications nécessaires à l'exécution de son travail.
Consulter la décisioncc · soc
N° 98-60.629
rejet
Aux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. En raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l'article L. 236-5 dès lors qu'il travaille dans l'établissement où le CHSCT est constitué. En conséquence, une démonstratrice, qui travaille de façon permamente et exclusive depuis 25 ans dans un grand magasin où elle partage la même activité et les mêmes conditions de travail que les salariés de cette entreprise, est éligible à la délégation du personnel au CHSCT de l'entreprise utilisatrice.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-13.687
rejet
Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-13.894
rejet
Justifie légalement sa décision d'annuler pour abus de majorité les délibérations de l'assemblée générale d'une association de commerçants fondée par deux grandes surfaces majoritaires, une cour d'appel ayant déduit souverainement de ses constatations que les résolutions votées, qui concouraient à limiter considérablement la charge financière des membres fondateurs tout en aggravant notoirement celle des autres adhérents, avaient été prises dans l'unique dessein de favoriser ces grandes surfaces et caractérisaient ainsi l'atteinte à l'intérêt collectif
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de logements », basée à PARIS, créée il y a 10 ans, pour un CA de 11,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 11,7 M € · RN -2,9 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 1,5 M € · RN -3,1 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 158 k € · RN -1,9 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,4 M € · RN 106 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 1,1 M € · RN 523 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 1,1 M € · RN -380 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 647 k € · RN -15 k €