Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
81 k €
Résultat net
17 k €
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 22 RUE CASIMIR PERIER 76600 LE HAVRE
Création : 20/09/2019
Activité distincte : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47.62Z)
KENZA PRESSE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 81 k € |
| Marge brute (€) | 77 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 24 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 25 k € |
| Résultat net (€) | 17 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 94.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.7 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 17 k € |
| CAF / CA (%) | 20.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 20.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 81 k € |
| Marge brute (€) | 77 k € |
| EBE (€) | 24 k € |
| Résultat net (€) | 17 k € |
| Marge EBE (%) | 2938.0 |
| Autonomie financière (%) | 44.8 |
| Taux d'endettement (%) | 266.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 180.7 |
| CAF / CA (%) | 2359.0 |
| Capacité de remboursement | 2.3 |
| BFR (j de CA) | -146.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
7607 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 07-12.304
rejet
Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-28.150
cassation
Il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national. Viole dès lors ce texte une cour d'appel qui déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du défaut, dans le questionnaire de mobilité, de mentions relatives au délai de réflexion et à la portée d'une absence de réponse, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement menées sur et hors le territoire national
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-12.424
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu de prononcer une mesure conservatoire sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce, retient qu'il n'est pas établi que les faits dénoncés et visés par l'instruction dans la procédure au fond soient à l'origine directe et certaine d'une atteinte grave et immédiate à l'un des intérêts visés par ce texte
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-10.157
rejet
LE GRIEF DE DENATURATION D'UNE LETTRE N'EST PAS RECEVABLE LORSQUE CETTE LETTRE N'EST PAS INVOQUEE COMME FORMANT CONTRAT OU APPORTANT NOVATION A UN CONTRAT ANTERIEUR MAIS CONSTITUE SEULEMENT UN ELEMENT DE FAIT DEPENDANT DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-40.891
cassation
Aux termes des articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal. Il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée pour le pigiste par référence au SMIC, s'ajoute au salaire de base de l'intéressé, quel que soit son montant. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que la prime d'ancienneté n'intervient que comme une majoration du salaire minimal garanti et non pas comme une prime s'ajoutant au salaire quel que soit son montant
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-10.371
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI A DECIDE QU'UNE SOCIETE IMPRIMANT UN JOURNAL DEVAIT, POUR SON PERSONNEL, ETRE AFFILIEE A LA CAISSE GUTENBERG, ASSURANT LA GESTION DU REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE LA PRESSE ET DU LIVRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE RETRAITE DU 2 MARS 1953 BIEN QU'ELLE AIT PRETENDU ETRE DEJA AFFILIEE A LA CAISSE NATIONALE DE L'IMPRIMERIE DU LABEUR, LES JUGES DU FOND AYANT ESTIME QUE L 'OBJET ET L'ACTIVITE PRINCIPALE DE CETTE SOCIETE SE RATTACHAIENT A LA BRANCHE D'ACTIVITE DE LA PRESSE ET DU LIVRE, APRES AVOIR RELEVE D 'UNE PART QUE, CREEE SPECIALEMENT POUR L'IMPRIMERIE DU JOURNAL, ELLE AVAIT LE MEME MANDATAIRE SOCIAL QUE LA SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL, QUE LES DEUX SOCIETES AVAIENT LEURS SERVICES ADMINISTRATIFS DANS LES MEMES LOCAUX, D'AUTRE PART QUE LA SOCIETE IMPRIMANT LE JOURNAL NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE CETTE IMPRESSION NE REPRESENTAIT QUE LA PARTIE LA MOINS IMPORTANTE DE SON ACTIVITE TOTALE ET QUE LA PLUS GRANDE ETAIT CONSACREE AUX TRAVAUX D'IMPRIMERIE DE LABEUR.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-28.713
cassation
La présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-14.203
rejet
SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 MAI 1946 MODIFIEE ET COMPLETEE PAR CELLE DU 20 AOUT 1954, SOUS RESERVE DES CONFISCATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE L'ETAT POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, LE TRANSFERT DES BIENS DES ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION DONNE LIEU A L'ATTRIBUTION D'INDEMNITES QUI SERONT PRELEVEES SUR LES PRODUITS DE LA VENTE, DE LA LOCATION OU DE L'EXPLOITATION, PAR LA SOCIETE NATIONALE DES ENTREPRISES DE PRESSE, "DES BIENS CORRESPONDANTS". IL RESULTE DE LA GENERALITE DE CES DISPOSITIONS QU'IL INCOMBAIT A LA SNEP, EN TANT QU'ORGANISME SUBSTITUE A L'ETAT POUR LA DEVOLUTION DE LA TOTALITE DES BIENS TRANSFERES A CELUI-CI, D 'INDEMNISER LES PROPRIETAIRES DE LA PERTE DES BIENS DESIGNES AUX ARRETES DE TRANSFERT, MEME SI, BIEN QU'EN ETANT DEVOLUTOIRE, ELLE NE LES AVAIT PAS, EN FAIT, LOUES, VENDUS OU EXPLOITES. ET LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT D'UNE PART QUE LES ARRETES DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI PRECITEE ET TRANSFERANT A L'ETAT L'ENSEMBLE DES BIENS CORPORELS ET INCORPORELS D'UNE ENTREPRISE DE PRESSE, MENTIONNENT LES TITRES DES JOURNAUX, LA CLIENTELE, L'ACHALANDAGE ET TOUS AUTRES ELEMENTS DES FONDS INSCRITS AU REGISTRE DU COMMERCE, D'AUTRE PART QUE CES ARRETES ONT ETE REPRODUITS INTEGRALEMENT AUX INVENTAIRES DRESSES A LA REQUETE DE LA SNEP LORS DE LA PRISE DE POSSESSION, ET ENFIN QUE LES BIENS INCORPORELS ONT DISPARUS ET QUE LES PROPRIETAIRES DEPOSSEDES N 'ONT PAS RENONCE AUX DROITS A INDEMNITE QU'ILS TIRAIENT DE CETTE PERTE, EN DEDUISENT JUSTEMENT QUE LA SNEP ETAIT TENUE DE L'INDEMNITE DUE DE CE CHEF.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-13.753
cassation
Il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation
Consulter la décisioncc · soc
N° 88-45.486
rejet
La cour d'appel, qui constate qu'un dépôt de presse constituant une branche de l'entreprise à laquelle un salarié était affecté avait été cédé et qu'ainsi il y avait un transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, décide à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient applicables.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé », basée à LE HAVRE, créée il y a 7 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 81 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE