Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
119 k €
Résultat net
24 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
63 — Puy-de-Dôme
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 108 ROUTE NATIONALE 63220 ARLANC
Création : 14/09/2021
Activité distincte : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (47.26Z)
Enseigne : BAR TABAC DE LA MAIRIE
KELLY LEGRAND
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119 k € |
| Marge brute (€) | 94 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 34 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 25 k € |
| Résultat net (€) | 24 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 79.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.8 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 24 k € |
| CAF / CA (%) | 20.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 20.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119 k € |
| Marge brute (€) | 94 k € |
| EBE (€) | 34 k € |
| Résultat net (€) | 24 k € |
| Marge EBE (%) | 2865.3 |
| Autonomie financière (%) | 65.6 |
| Taux d'endettement (%) | 449.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 263.6 |
| CAF / CA (%) | 2145.7 |
| Capacité de remboursement | 5.6 |
| BFR (j de CA) | 134.2 |
| Rotation stocks (j) | 15.4 |
Comptes publics · Type : Social
290 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-18.267
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une procédure au motif que les déclarations d'une personne recueillies par les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers dans les locaux d'une société l'ont été dans des conditions qui ne sont pas de nature à affecter la portée des propos relatés ni la loyauté de la procédure, sans constater que la personne entendue avait, préalablement à ces déclarations, renoncé au bénéfice des règles applicables aux auditions prévues par les articles L. 621-11 et R. 621-35 du code monétaire et financier, qui visent à assurer la loyauté de l'enquête
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-10.935
cassation
En application des articles 47 du code civil dans sa rédaction antérieure au 26 novembre 2003 et 23 du titre IX du livre 1er de l'ordonnance royale d'août 1681, sauf convention internationale, les copies ou extraits d'actes de l'état civil établis par les autorités étrangères doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés. Aucune convention dispensant le Nigéria de cette formalité, viole ces dispositions, une cour d'appel qui ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité d'une personne née au Nigéria, en l'absence de légalisation de son acte de naissance
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-10.528
cassation
Saisie, sur le fondement de la concurrence déloyale, d'une action en réparation dirigée contre le client d'une société dont deux des salariés ont, en méconnaissance de leurs obligations envers leur employeur, créé une société concurrente à laquelle le client a confié une mission, la cour d'appel, qui rejette cette demande au motif que le client, qui connaissait les salariés et appréciait leur travail, n'a pas commis de faute en leur confiant un marché postérieurement à leur démission, sans s'expliquer sur la circonstance selon laquelle le client avait été informé de ce que les salariés n'avaient pas accompli leur préavis lorsqu'ils ont commencé leurs activités concurrentes de celles de leur ancien employeur, dont il résultait qu'il ne pouvait ignorer le préjudice causé à celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-11.393
rejet
L'AUTOMOBILISTE QUI, SORTANT D'UNE PROPRIETE PRIVEE, APERCOIT UNE VOITURE ARRIVANT A UNE COURTE DISTANCE, CREE, EN TRAVERSANT LA CHAUSSEE CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R.7 DU CODE DE LA ROUTE, LES CONDITIONS MEMES DE LA REALISATION DE LA COLLISION SURVENUE AVEC CETTE VOITURE. ET AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE RETENUE A LA CHARGE DU CONDUCTEUR DE CELLE-CI, DES LORS QU'IL N'A ETE DEPORTE SUR SA GAUCHE QU'A LA SUITE D'UN FREINAGE ENERGIQUE, SUR LE SOL MOUILLE, AUQUEL IL A ETE CONTRAINT PAR LA MANOEUVRE IMPREVISIBLE DE L'AUTRE, AFIN D'EVITER UNE COLLISION DE PLEIN FOUET. L'AUTOMOBILISTE AYANT TRAVERSE LA CHAUSSEE EST DONC ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-13.237
cassation
Est recevable l'action du syndicat des copropriétaires en indemnisation des troubles de jouissance subis à la suite de l'interruption du chauffage collectif dès lors que cette interruption a été totale et que le trouble en résultant a été général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-31.225
cassation
La Caisse qui, ignorant le paiement par l'employeur de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis, a versé les indemnités journalières entre les mains d'un salarié en arrêt maladie comme l'article R. 323-11, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale l'y obligeait, s'est valablement libérée de sa dette. L'employeur ayant demandé le bénéfice de la subrogation à une date où la créance du salarié se trouvait ainsi éteinte, le paiement qui lui a alors été consenti par la caisse était indu. Dès lors, viole les articles 1240 et 1376 du Code civil, la cour d'appel qui refuse de condamner l'employeur en répétition de cette somme.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-12.433
cassation
Aux termes de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967, à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire, tous les créanciers, privilégiés ou non, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie, et selon l'article 55 du décret du 22 décembre 1967, la procédure de vérification des créances doit recevoir application, alors même que le créancier aurait introduit une instance pour faire reconnaître son droit contre le débiteur avant le jugement prononçant le règlement judiciaire.
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-16.245
cassation
Le préjudice invoqué par des sociétés souscriptrices de parts de fonds communs de placement dits " turbo ", trouve son origine dans les redressements qui, quel que soit leur fondement, leur ont été notifiés par l'administration fiscale, et les transactions signées avec celle-ci n'ont eu pour effet que de mettre fin à un contentieux sur le bien fondé de ces redressements, dont l'issue n'était pas certaine, en contrepartie d'une réduction importante du montant des sommes réclamées. En l'absence de telles transactions, compte tenu de l'avis et des décisions du Conseil d'Etat des 8 avril 1998 et 26 octobre 2001, et de la renonciation de l'Administration, à se prévaloir, dans cette hypothèse, de la procédure de répression des abus de droit, la contestation des redressements engagée par ces sociétés n'aurait eu de chance de succès, que dans la mesure où elles auraient été en droit d'opposer à des redressements dès lors fondés sur l'article 199 ter A du Code général des impôts, par substitution de base légale, les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, ce qui n'aurait été le cas que si grâce aux éléments recueillis auprès des fonds communs de placement concernés, seuls détenteurs de ceux-ci, elles avaient pu combattre les affirmations de l'administration fiscale en montrant que ces fonds avaient fonctionné en respectant les conditions auxquelles l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 subordonnait, dans son article 100, le bénéfice de l'interprétation qu'elle donnait. Dès lors, la cour d'appel ayant retenu que les fonds communs de placement en cause ne pouvaient être regardés comme ayant fonctionné dans des conditions conformes aux dispositions législatives réglementaires et statutaires qui leur étaient applicables a pu décider que les transactions n'avaient pas rompu le lien de causalité et qu'elles ne pouvaient être considérées comme la cause du dommage invoqué.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-11.062
cassation
Lorsque le crédit-preneur a souscrit le contrat d'assurance dommages-ouvrage, fût-ce en qualité de mandataire du crédit-bailleur, le contrat, qui doit produire effet à titre principal au profit de ce dernier, peut, à défaut, bénéficier au crédit-preneur dès lors qu'il n'est pas relevé que celui-ci ne justifiait pas d'un intérêt à s'en prévaloir ni que le crédit-bailleur entendait le faire jouer à son profit.
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-13.647
cassation
Les créanciers de la société débitrice sont recevables à agir, en application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, pour demander que soit prononcé le règlement judiciaire personnel d'un dirigeant social.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé », basée à ARLANC, créée il y a 5 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 119 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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