Réparation de meubles et d'équipements du foyer
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Adresse du siège
40 — Landes
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 7751 RTE SAINT TROSSE 40200 PONTENX-LES-FORGES
Création : 03/04/2023
Activité distincte : Réparation de meubles et d'équipements du foyer (95.24Z)
Adresse : 645 ROUTE DE GUILLEMAN 40200 PONTENX-LES-FORGES
Création : 01/06/2000
Activité distincte : (55.2C)
KATIA IOUROFF
Enrichissement en cours
145 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 87-18.483
cassation
Le fait pour un enfant de prendre appui, pour se retenir, sur une croix en pierre ou même de pousser cette croix qui, descellée, est tombée sur le pied d'un camarade, n'est pas de nature à lui conférer les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde juridique.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-15.090
rejet
Une cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseil
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-15.242
rejet
Est légalement justifiée la décision qui, statuant sur le recours formé par les grands-parents maternels d'un mineur contre la délibération par laquelle le conseil de famille a désigné en qualité de tuteur de l'enfant, son grand-père paternel, à charge pour celui-ci, de confier sa garde effective à sa tante, relève, par une appréciation souveraine de l'intérêt de cet enfant, qu'il convient d'éviter ultérieurement "un conflit de générations entre les grands-parents et leur petit-fils" et que le foyer où il sera ainsi placé "formé de parents encore jeunes, qui ont des enfants sensiblement du même âge que le mineur, permettra à celui-ci de grandir et de s'épanouir dans une atmosphère correspondant à ses besoins". Et il ne saurait être soutenu qu'une possible opposition d'intérêts entre le tuteur et son pupille interdirait au premier d'assumer la charge qui lui a été confiée dès lors qu'à cet égard le Tribunal énonce "qu'au cas où cette éventualité se produirait, il pourrait toujours y être paré par l'intervention du subrogé tuteur qui est le grand-père maternel ou par l'institution d'un tuteur ad hoc".
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-20.570
rejet
La demande formée par un héritier, ayant accepté purement et simplement une succession, tendant à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale, fondée sur l'article 786, alinéa 2, du code civil relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, lorsque cette demande de décharge est formée avant le partage de la succession
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-86.854
cassation
La chambre d'accusation tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer sur tous les chefs d'infraction résultant du dossier et peut notamment mettre en accusation pour des faits compris dans les inculpations du juge d'instruction, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel (1). Dès lors, la cour d'assises ne saurait se déclarer incompétente pour connaître de certains faits renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation, en se prévalant de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction (2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-10.827
irrecevabilite
Le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé contre un jugement qui, sur le fondement de l'article 416 du code civil, prononce la nullité d'une délibération désignant les tuteur et subrogé tuteur d'un mineur. En effet, l'action en nullité prévue au texte précité étant, en l'absence de disposition particulière, régie par le droit commun de la procédure civile, un tel jugement est susceptible d'appel.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-16.502
rejet
La convention générale sur la sécurité sociale signée le 31 octobre 1974 entre la France et l'Espagne, qui est entrée en vigueur le 1er avril 1976, dispose à son article 57 que les travailleurs français ou espagnols, occupés sur le territoire de l'une des parties contractantes, peuvent prétendre pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre partie à des indemnités pour charges de famille. Il n'y a pas lieu d'apporter à cette disposition une restriction qu'elle ne comporte pas, au détriment du travailleur français en France dont l'enfant est élevé en Espagne.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-80.024
rejet
Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par le président du conseil général d'un département, agissant en tant qu'organe de tutelle de la Direction des interventions sanitaires et sociales, contre la décision du juge des enfants confiant un mineur à un centre, dès lors qu'elle retenait que ce centre était une institution associative ne relevant pas de l'autorité de cette Direction et que le président du conseil général ne pouvait se prévaloir de la qualité de gardien au sens de l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-82.370
rejet
Constitue l'instrument de l'infraction, au sens de l'article 131-21, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'immeuble qui a permis la commission de l'infraction, peu important que son usage ait été déterminant ou non de sa commission. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer la saisie du domicile du mis en examen, énonce que la vidéo, dans laquelle ce dernier est vu en train de pratiquer des actes sexuels sur la personne de la partie civile, a été enregistrée à son domicile, lieu discret et hors de la vue du public, où il a fait venir la victime ainsi que sa mère, et où se trouvent des meubles et accessoires utilisés au cours des actes enregistrés, que l'intéressé utilisait son appartement pour l'accomplissement des infractions pour lesquelles il est poursuivi notamment en conviant les victimes depuis leur pays d'origine à venir séjourner chez lui, et que la mise à disposition de cet immeuble constituait même l'un des moyens permettant d'attirer de jeunes femmes et mineures vulnérables sur le plan économique
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-15.241
rejet
La décision par laquelle le Juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille n'a pas à être notifiée en application de l'article 882-1 du Code de procédure civile. Par suite une telle décision ne saurait faire l'objet du recours prévu à l'article 882-2 du même Code.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « réparation de meubles et d'équipements du foyer », basée à PONTENX-LES-FORGES, créée il y a 40 ans.
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