Activités spécialisées de design
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Adresse du siège
JO
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 154 ALLEE JOHN BOLAND 34500 BEZIERS
Création : 13/04/2022
Activité distincte : Activités spécialisées de design (74.10Z)
Enseigne : LA BITERROISE
Adresse : 3 RUE DES OLYMPIADES 66240 ST ESTEVE
Création : 29/09/2021
Activité distincte : Activités spécialisées de design (74.10Z)
Enseigne : K. ART COMMUNICATION
Adresse : 12 RUE LEON BLUM 66240 SAINT-ESTEVE
Création : 06/11/2012
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
KATHLEEN ARNAUD
Enrichissement en cours
1036 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 13-28.279
irrecevabilite
Il résulte de l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au chapitre VII ("Recettes diverses"), titre III ("Dispositions communes relatives au financement") du livre 1er du code de la sécurité sociale et par conséquent à la contribution sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 à la charge du bénéficiaire sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. Est, dès lors, irrecevable, en application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale saisi par un ancien salarié d'une demande de remboursement de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, précomptée à compter du 1er janvier 2011 sur sa rente versée au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies
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N° 07-83.550
rejet
Si, par dérogation aux dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale selon lesquelles les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, issu de l'article 12 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 prévoit la publicité en matière de détention provisoire pour les personnes mises en examen majeures, l'inobservation de cette dernière formalité ne saurait donner ouverture à cassation que s'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée
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N° 13-80.345
rejet
En matière d'accident du travail, la circonstance que le juge d'instruction dise n'y avoir lieu de suivre du chef des infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs mentionnées au réquisitoire introductif ne fait pas obstacle à ce qu'il retienne le comportement visé par lesdites infractions comme constitutif d'une faute caractérisée, fondement du délit d'homicide involontaire justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement
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N° 73-11.082
rejet
RETENANT QUE LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT AVAIT, DANS UNE CORRESPONDANCE ECHANGEE AVEC LE DESTINATAIRE DANS L'ANNEE DE L 'ARRIVEE DE LA MARCHANDISE, RECONNU L'EXISTENCE DU PREJUDICE ENTIER DONT REPARATION LUI ETAIT DEMANDEE EN RAISON DES MANQUANTS CONSTATES , ET AVAIT PROMIS DE LE REPARER, UNE COUR D'APPEL PEUT ECARTER LA COURTE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, OPPOSEE PAR LE COMMISSIONNAIRE A L'ACTION DU DESTINATAIRE.
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N° 05-82.319
cassation
Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives à la déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, à la tenue d'une comptabilité annexe, à la déclaration mensuelle de recette et au paiement de l'impôt constituent des manquements à des obligations fiscales distinctes, dont chacun doit donner lieu à une déclaration sur la culpabilité.
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N° 69-12.441
rejet
Les juges du fond qui statuent sur la demande d'exéquatur d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger ainsi que sur les mesures accessoires, ont seulement d'abord à vérifier si se trouvent remplies les conditions requises pour que cette décision puisse être rendue excécutoire en France. Cette partie de l'instance n'échappe pas à la règle de la publicité des débats encore que l'une ou l'autre des parties ait formé reconventionnellement ou accessoirement une demande qui, par son objet, relève de la procédure exceptionnelle de la Chambre du Conseil . Et dès lors que, statuant sur une demande d'exéquatur d'un jugement de divorce étranger et d'une demande reconventionnelle tendant à la modification du taux de la pension allouée et du droit de visite, la Cour d'appel a statué en audience publique, le demandeur au pourvoi, qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable, n'est pas fondé à se prévaloir d'un vice de procédure qui n'affecte pas la partie de l'instance principale en exéquatur.
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N° 13-80.225
rejet
Ne méconnaît ni les dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 417 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à la demande de renvoi des prévenus qui souhaitaient choisir un conseil, énonce que ceux-ci, jugés contradictoirement par le tribunal, ont été cités plus de deux mois avant l'audience et ont ainsi été en mesure, durant les quinze mois de l'instance d'appel, de préparer leur défense et de bénéficier d'un avocat
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.491
cassation
Viole les articles 843 et 894 du code civil la cour d'appel qui ordonne le rapport à la succession de dépenses engagées par le défunt au profit de son petit-fils sans constater qu'il avait agi dans une intention libérale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-17.906
cassation
La convention par laquelle un bailleur décharge un époux, à compter d¿une certaine date, de ses obligations nées du bail portant sur le domicile conjugal, est susceptible de nuire à l'épouse au titre de la créance résultant de la contribution à la dette locative. Dès lors, viole les articles 220 et 1165 du code civil, la cour d'appel qui rejette la demande de l'épouse tendant à voir son époux déclaré solidairement responsable de la dette locative au motif que l'épouse ne peut pas invoquer une solidarité ménagère à laquelle le bailleur a renoncé
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-15.689
rejet
Malgré la forclusion encourue pour former appel à titre principal, un appel provoqué est recevable dès lors qu'il se greffe, fût-ce de façon médiate, à la suite d'un autre appel provoqué, sur l'appel principal dont la recevabilité n'est pas contestée. Il existe un lien entre ces différents recours, dès lors que l'appel principal et le premier appel provoqué peuvent modifier la situation de la partie qui a formé le deuxième appel provoqué et lui découvrent ainsi un intérêt nouveau à user d'une voie de recours que, dans des conditions jusque-là différentes, cette partie n'avait pas cru devoir exercer.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « activités spécialisées de design », basée à BEZIERS, créée il y a 14 ans.
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