Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
6 k €
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : 29 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN 06800 CAGNES-SUR-MER
Création : 02/01/2018
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (46.47Z)
Enseigne : MEMOIRE DES ORIGINES
Adresse : 455 CHEMIN DU PRE DU BAR 06480 LA COLLE-SUR-LOUP
Création : 23/07/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (46.47Z)
K & K CONCEPT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -7 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | -7 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Autonomie financière (%) | 49.6 |
| Taux d'endettement (%) | 25.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 58.8 |
| Capacité de remboursement | 0.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
375 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 22-19.329
rejet
Une partie n'a pas qualité pour opposer à une demande formée contre elle une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance prétendue des droits d'un tiers à l'instance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-27.884
cassation
Méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui condamne un constructeur à garantir l'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations mises à sa charge, dont celle relative au doublement de l'intérêt légal sans répondre aux conclusions soutenant que la condamnation de l'assureur au paiement du coût des travaux de reprise de la toiture avec intérêts au double du taux d'intérêt légal, à titre de sanction du non-respect par l'assureur "dommage-ouvrage" de son obligation légale de notifier sa garantie, ou son refus de garantie, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de sinistre, était une condamnation spécifique à l'assureur "dommage-ouvrage" et que le constructeur ne pouvait être condamné à supporter le coût des ces intérêts au double du taux légal qui n'étaient pas la conséquence d'un manquement à ses propres obligations
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-11.095
cassation
En application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-14.516
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui retient que l'assureur du maître de l'ouvrage ne peut pas invoquer le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage à l'encontre des architectes et bureaux d'études qui n'occupent pas matériellement le fonds voisin, ces motifs ne suffisant pas à exclure l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux architectes et aux bureaux d'études
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-31.715
rejet
Constituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration. Une cour d'appel, saisie par un salarié d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, écarte à bon droit des débats des tickets de cantine produits par l'employeur qui comportaient des indications détaillées concernant les habitudes alimentaires du salarié alors que selon la norme NS 042 elles devaient revêtir la forme exclusive "hors d'oeuvres, plat, dessert, boisson"
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-91.561
rejet
S'il est vrai qu'en vertu des dispositions de l'article 399 paragraphe 2 a) et b) du Code des douanes, la preuve de l'intention délictueuse du prévenu n'a pas à être rapportée pour caractériser le délit de participation à la fraude en qualité d'intéressé, il n'en demeure pas moins que ce délit douanier ne peut être constitué que s'il est établi contre le prévenu un acte de participation dans l'exécution proprement dite du plan de fraude. Ne peuvent, dès lors, être considérés comme participants en qualité d'intéressés à la fraude au sens dudit article ceux qui ont procuré, par une action délictuelle distincte et sans lien avec la fraude douanière, les fonds qui ont été ensuite irrégulièrement transférés à l'étranger et alors qu'il n'est pas établi à leur encontre des actes personnels de complicité visés par l'article 398 dudit code, qui exigeraient la preuve de leur mauvaise foi dans l'infraction douanière (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-11.846
cassation
Il résulte des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'erreur qui tombe sur la substance même de la chose qui est l'objet de la convention est une cause de nullité de celle-ci. Les parties peuvent convenir, expressément ou tacitement, que le fait que le bien, objet d'une vente, remplisse les conditions d'éligibilité à un dispositif de défiscalisation constitue une qualité substantielle de ce bien
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-28.535
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui relève que la convention d'ingénierie passée avec un groupement, dénommé "le concepteur", précise que la mission confiée à ce "concepteur" comprend cinq éléments, qu'elle fait état des obligations et de la responsabilité du "concepteur", sans distinguer les obligations et les responsabilités de chacun des membres du groupement et que les honoraires prévus ne sont pas différenciés, chacun percevant la même quote-part de la rémunération de chaque élément de mission, et qui en déduit l'existence d'un engagement solidaire à l'égard du maître de l'ouvrage
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-22.356
cassation
Lorsque le juge du divorce est saisi d'une demande de prestation compensatoire régie par la loi française, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux étant soumise à la loi anglaise, il lui appartient d'apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l'époux demandeur, dans les conditions de vie respectives des époux, en application des articles 270 et 271 du code civil, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise, dont l'application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l'octroi d'une prestation compensatoire. Viole ces textes et les articles 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires désignant la loi française pour régir la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel qui, saisie dans ces conditions d'une demande de prestation compensatoire, la rejette aux motifs que la disparité sera nécessairement réparée à l'occasion du partage à intervenir selon la loi anglaise
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-27.529
cassation
Il résulte de l'article 371 du code de procédure civile qu'une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage », basée à CAGNES-SUR-MER, créée il y a 16 ans.
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