Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-5.6%1,1 M €
Résultat net
-47.7%7 k €
Score financier
78
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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5 au total · 4 en activité · 1 fermés
Adresse : 11 RUE DUBAN 75016 PARIS
Création : 03/02/1997
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Adresse : 281 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS
Création : 02/02/2011
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Adresse : 10 RUE DUBAN 75016 PARIS
Création : 06/07/2005
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Adresse : 16 RUE DUBAN 75016 PARIS
Création : 01/08/2003
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Enseigne : KB STOCK
Adresse : 2 RUE DUBAN 75016 PARIS
Création : 03/05/2001
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Enseigne : KB STOCK
K B
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 540 k € | 565 k € | 548 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 16 k € | 32 k € | 21 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 k € | 13 k € | 3 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € | 13 k € | 321 € |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5.6 | +1.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 49.3 | 48.7 | 47.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.4 | 2.8 | 1.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.4 | 1.1 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 7 k € | 13 k € | 321 € |
| CAF / CA (%) | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 540 k € | 565 k € | 548 k € |
| EBE (€) | 16 k € | 32 k € | 21 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € | 13 k € | 321 € |
| Marge EBE (%) | 143.0 | 277.5 | 183.8 |
| Autonomie financière (%) | 61.3 | 57.9 | 58.8 |
| Taux d'endettement (%) | 8.8 | 9.3 | 12.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 147.6 | 131.6 | 131.9 |
| CAF / CA (%) | 169.9 | 267.2 | 158.5 |
| Capacité de remboursement | 1.6 | 1.0 | 2.2 |
| BFR (j de CA) | 56.8 | 45.1 | 49.0 |
| Rotation stocks (j) | 71.9 | 61.5 | 61.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
34710 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-14.355
cassation
Se détermine par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi et prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour écarter une telle mauvaise foi du titulaire d'une marque lors du dépôt et dire prescrite l'action en revendication fondée sur la fraude aux droits d'un tiers, retient que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu'il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l'entreprise d'un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage, cependant, d'une part, que le signe déposé n'était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l'exploitation de ce signe par un tiers, sans rechercher, d'autre part, comme il lui était pourtant demandé, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s'il avait eu une telle intention. La condition de mauvaise foi prévue à l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-20.603
rejet
La demande de reconnaissance d'une servitude de passage du fait de l'homme et celle d'une servitude légale n'ont pas le même objet, de sorte que, le principe de concentration des moyens n'étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée sur la première
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-20.885
cassation
Lorsqu'une personne physique a conclu un contrat à l'occasion de son activité professionnelle, la déclaration d'insaisissabilité qu'elle fait publier au cours de l'exécution du contrat n'est pas opposable à son cocontractant, dès lors que les droits de ce dernier naissent à la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-17.409
rejet
Le non-respect de règles d'urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, en l'absence d'actes de possession illicites pour être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à ce que le possesseur du terrain d'assiette en acquiert la propriété par prescription
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-14.250
rejet
Il résulte des articles 483, 4°, et 485, alinéa 1, du code civil que la révocation du mandat de protection future peut être prononcée lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, le juge des tutelles pouvant alors décider de l'ouverture d'une mesure de protection juridique. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, estimant souverainement que les intérêts patrimoniaux du mandant ne sont pas suffisamment préservés par le mandat de protection future, décide de le révoquer et ouvre une mesure de protection
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-23.145
cassation
Il résulte des articles 724 et 775, alinéa 2, du code civil que les héritiers de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti disposent séparément, chacun pour leur part, de tous les droits de leur auteur. Le droit de retour institué au profit des père et mère sur les biens par eux donnés à l'enfant prédécédé sans postérité, prévu à l'article 738-2 du code civil, est de nature successorale. En conséquence, lorsque l'ascendant donateur décède, sans avoir pris parti sur ce droit, celui-ci est transmis à ses héritiers
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-18.473
cassation
Il résulte des articles 16-11 et 327 du code civil qu'une demande d'expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l'engagement par cet enfant d'une action en recherche de paternité, qu'il a seul qualité à exercer
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-17.663
cassation
Selon l'article 2 du code civil, en l'absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus. Il en résulte que la loi permettant d'apprécier l'incapacité de recevoir par un testament est celle en vigueur au jour de l'établissement de celui-ci
Consulter la décisioncc · cr
N° 80-93.085
cassation
Les tiers à qui sont imputés des faits délictueux se trouvant à l'origine d'un accident du travail sont exonérés de leur responsabilité dans la mesure où le dommage est dû à la faute non intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés. Mais ils demeurent tenus solidairement entre eux pour le surplus (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 29 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,1 M€.
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