Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 139 RUE GARIBALDI 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Création : 24/02/2019
Activité distincte : Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (82.91Z)
JURY'S LEADER
Enrichissement en cours
689 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 15-19.524
cassation
Le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-22.213
rejet
L'astreinte étant une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, les personnes qui n'étaient pas parties à la décision ayant prononcé l'astreinte sont irrecevables à solliciter à leur profit la liquidation de celle-ci ou le prononcé d'une nouvelle astreinte et à intervenir volontairement à l'instance en liquidation à ces fins
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N° 07-83.628
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-41.412
rejet
Si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-10.744
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3, 783, devenu 802, et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA)
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-23.497
cassation
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Il s'ensuit que lorsque l'intimé conclut pour la première fois à l'infirmation du jugement dans des conclusions qui n'ont pas été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident
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N° 06-86.373
cassation
Il résulte de l'article L. 121-8 du code de la consommation que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Encourt la cassation l'arrêt dont il résulte que la cour d'appel n'était pas en mesure de s'assurer que les produits présentaient les mêmes caractéristiques essentielles, de sorte que la comparaison ne pouvait être opérés de façon objective
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N° 98-18.751
rejet
Une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d'une poursuite d'instance, et la révélation d'un moyen propre à fonder la fin de non-recevoir n'est pas de nature à permettre la remise en cause de la chose ainsi jugée sur le fond. Il suit de là qu'une cour d'appel, qui retient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par le défendeur à une action fondée sur la violation d'une clause de non-concurrence, après avoir constaté qu'il avait été définitivement jugé que ce défendeur avait violé cette clause et que seul restait à juger le montant du préjudice, a légalement justifié sa décision.
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N° 80-10.954
cassation
Viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui, pour déclarer qu'un agent immobilier ne peut prétendre à une quelconque rémunération sur le fondement du mandat de vendre un fonds de commerce retient que l'arrêté publié au Bulletin officiel du Service des Prix auquel il était fait référence pour déterminer le montant de la commission ne concernait pas les opérations portant sur ces biens alors que rien ne faisait obstacle à ce que les parties se réfèrent au barème de leur choix dès lors qu'il permettait la détermination précise de la commission librement consentie par le vendeur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-15.828
rejet
Le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d'obtention de preuve
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle », basée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES, créée il y a 7 ans.
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