Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 740 RUE VICTOR SCHOELCHER 97123 BAILLIF
Création : 01/08/2021
Activité distincte : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z)
Adresse : ROUTE DU CAMP JACOB 97120 SAINT-CLAUDE
Création : 01/12/2023
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
JULIETTE TAURUS (DAROSO) (RESIDENCE AUX SAVEURS DES MANGUES)
Enrichissement en cours
21010 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 95-14.330
rejet
La clause d'arbitrage international s'impose à toute partie venant aux droits de l'un des contractants. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la clause d'arbitrage insérée dans un contrat de mandat d'exploitation de films était opposable au mandataire substitué.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-19.301
cassation
Il découle de l'application de l'article 537 du code de procédure civile, qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours; fût-ce pour excès de pouvoir. Toutefois, bien que l'article 526 du même code qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable le déféré d'une ordonnance ayant prononcé la radiation de l'appel, motif pris qu'une telle ordonnance constituant une mesure d'administration judiciaire ne pouvait faire l'objet d'aucun recours fût-ce pour excès de pouvoir, alors qu'il était allégué que la radiation de l'affaire procédait d'une méconnaissance par le conseiller de la mise en état d l'étendue de ses pouvoirs dès lors que le jugement attaqué n'était assorti de l'exécution provisoire qu'à l'égard de l'un des deux appelants
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-11.061
rejet
Si l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française, tel qu'il résulte de la délibération n° 66-80 du 24 juin 1966 de l'Assemblée territoriale, donne compétence au président de la juridiction civile de première instance pour autoriser la saisie conservatoire des bateaux et navires et si la référence à l'article 29 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, tel que modifié par le décret du 24 février 1971, qui est faite entre parenthèses après le mot " navires " dans l'édition de 1993 du Code précité, n'a pas fait l'objet d'une délibération de l'Assemblée territoriale, ces deux décrets qui, postérieurement à la délibération de 1966, ont attribué compétence au président du tribunal de commerce pour autoriser la saisie conservatoire des navires, se déclarent applicables dans les territoires d'outre-mer. Il en résulte, dès lors, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe aux juridictions non pénales de l'ordre judiciaire, que c'est à bon droit, sans avoir à se prononcer, au regard des règles qui répartissent en Polynésie française les compétences entre l'Etat et le Territoire en matière de justice et de procédure civile, sur la validité des décrets de 1967 et 1971, que la cour d'appel a retenu la compétence du président du tribunal mixte de commerce de Papeete pour autoriser la saisie conservatoire d'un navire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-13.386
cassation
Il résulte de la combinaison de l'article 3, § 2, c), de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de la Convention de Genève du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre que la loi applicable aux obligations nées de billets à ordre doit être déterminée selon les règles de conflit de lois de la Convention de Genève
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-12.615
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. En outre, il découle de l'article 593 du code de procédure civile que sauf disposition particulière le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque. Enfin, il résulte de l'article 631 du même code qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, un recours en révision engagé avant le 1er août 2016 contre un arrêt rendu en matière prud'homale, est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt statuant sur la révision, devant la cour d'appel de renvoi. Encourt dès lors la censure, l'arrêt d'une cour d'appel retenant l'inverse en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, alors que ces modifications ne portaient que sur les modalités d'instruction de la procédure avec représentation obligatoire
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N° 96-10.859
rejet
Ayant constaté qu'une clause de non-concurrence interdisait au salarié d'une société d'import-export de produits exotiques d'exercer en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer une activité identique à celle qui avait été la sienne pendant une vingtaine d'années, une cour d'appel a pu en déduire que cette clause était nulle, comme disproportionnée par rapport à l'objet du contrat liant ce salarié à la société.
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-17.501
rejet
Le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est uniquement subordonné à l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, et non à l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées. Ainsi, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour retenir des actes de concurrence déloyale entre deux sociétés, relève des éléments dont il se déduit que la production de certains produits par la société en cause, pour le compte d'une société tierce, concurrençait indirectement et potentiellement le produit commercialisé par la société plaignante et avait ainsi causé à cette dernière un préjudice commercial
Consulter la décisioncc · cr
N° 83-92.573
cassation
La tromperie sur les qualités de la chose vendue, pour être punissable au sens de l'article premier de la loi du 1er août 1905, doit résulter d'une intention frauduleuse et porter sur des qualités substantielles du produit vendu ; il appartient au juge de constater les circonstances dont se déduit la mauvaise foi du prévenu et de préciser les qualités substantielles sur lesquelles le consommateur a été trompé. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner un boulanger du chef de tromperie, constate que le pain vendu avait les qualités olfactives et gustatives particulières du pain cuit par chauffage direct au bois, comme annoncé, mais qui, sans s'expliquer davantage sur l'intention de fraude, se borne à affirmer que ce pain manquait des autres qualités organoleptiques propres à ce type de pain, différentes de l'odeur et de la saveur (1).
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N° 09-15.548
cassation
A défaut de reprise volontaire, l'instance interrompue par le décès d'une partie peut être reprise par voie de citation des héritiers
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N° 12-28.075
rejet
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée », basée à BAILLIF, créée il y a 16 ans.
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SIRET 519 361 414 00021
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