Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 6 SQUARE DE L'AVENUE FOCH 75016 PARIS
Création : 14/04/2022
Activité distincte : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques (26.20Z)
JULIEN BERNARD
Enrichissement en cours
166 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 85-93.444
rejet
Lorsqu'une information est ouverte pour abus de biens sociaux, après la dénonciation par un commissaire aux comptes de l'irrégularité d'une ou plusieurs opérations passées par les dirigeants de la société qu'il contrôle, le juge d'instruction se trouve saisi de l'ensemble des conséquences financières desdites opérations. En notifiant à l'inculpé, conformément à l'article 114 du Code de procédure pénale, les faits objet de cette prévention le juge d'instruction n'a pas à lui faire connaître le montant, même approximatif, du préjudice subi par la personne morale victime de l'infraction (1).
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N° 17-85.299
rejet
Il résulte de l'article 115, alinéa 1, du code de procédure pénale que, d'une part, si une partie désigne plusieurs avocats, elle doit faire connaître celui d'entre eux qui sera destinataire des convocations, d'autre part, seul le défaut de ce choix exige de les adresser à l'avocat premier choisi. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui en déduit que la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les actes, d'un nouvel avocat emporte, en l'absence d'indication contraire, transfert à ce dernier, par la partie concernée, de cette même responsabilité
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N° 85-90.018
cassation
Statuant sur des demandes de mise en liberté émanant de prévenus à l'égard desquels le Tribunal correctionnel a prononcé des peines d'emprisonnement en ordonnant par décision spéciale leur maintien en détention, la Cour d'appel, saisie des appels formés par les intéressés contre le jugement les condamnant, ne saurait, en constatant que la décision prise en application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale est dépourvue de motif, s'abstenir d'examiner le bien-fondé dudit maintien en détention ; il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer par des motifs qui lui sont propres sur la nécessité ou l'absence de nécessité de cette mesure de sûreté.
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N° 71-60.039
irrecevabilite
L'OMISSION DE LA DENONCIATION A UN DEFENDEUR DU POURVOI FORME CONTRE UN JUGEMENT ORDONNANT L'INSCRIPTION D'ELECTEURS, NE SAURAIT ETRE COUVERTE PAR LE FAIT QUE CE JUGEMENT, QUI A AUSSI ORDONNE LA RADIATION D'AUTRES ELECTEURS A ETE, DE CE CHEF, FRAPPE PAR CES DERNIERS D'UN AUTRE POURVOI, LEQUEL A ETE REGULIEREMENT DENONCE. EN EFFET, LES DECISIONS CONCERNANT PLUSIERS ELECTEURS, COMPRISES EN LA FORME DANS UN JUGEMENT UNIQUE, CONSTITUENT DES DISPOSITIONS DISTINCTES, ET, EN L'ESPECE, IL N'Y A PAS IDENTITE DE DEMANDEURS ENTRE LE POURVOI LITIGIEUX ET CELUI INVOQUE.
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N° 15-13.5
renvoi
Entre dans les prévisions de l'article 622-1 du code de procédure pénale la demande de réexamen d'un pourvoi en cassation, formée par une personne condamnée pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics, fondée sur une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison d'un manque d'impartialité objective de la formation de jugement de la chambre criminelle ayant rejeté son pourvoi et une violation de l'article 10 de ladite Convention, la condamnation constituant une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression qui n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique, dès lors que, par leur nature et leur gravité, ces violations entraînent pour le condamné des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas mis un terme. Dès lors que la demande visait au réexamen d'un pourvoi, qui avait été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une composition ne répondant pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention et qui invoquait la violation de l'article 10 de la Convention, le réexamen de ce pourvoi est de nature à remédier à ces violations, de sorte que celui-ci doit, en application de l'alinéa 2 de l'article 624-7 in fine du code de procédure pénale, être renvoyé devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation
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N° 51-35.
renvoi
Entre dans les prévisions de l'article 622-1 du code de procédure pénale la demande de réexamen d'un pourvoi en cassation, formée par une personne condamnée pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics, fondée sur une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison d'un manque d'impartialité objective de la formation de jugement de la chambre criminelle ayant rejeté son pourvoi et une violation de l'article 10 de ladite Convention, la condamnation constituant une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression qui n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique, dès lors que, par leur nature et leur gravité, ces violations entraînent pour le condamné des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas mis un terme. Dès lors que la demande visait au réexamen d'un pourvoi, qui avait été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une composition ne répondant pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention et qui invoquait la violation de l'article 10 de la Convention, le réexamen de ce pourvoi est de nature à remédier à ces violations, de sorte que celui-ci doit, en application de l'alinéa 2 de l'article 624-7 in fine du code de procédure pénale, être renvoyé devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation
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N° 16-82.315
irrecevabilite
La partie civile constituée dans une information au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur d'une créance dont est titulaire une des personnes mises en examen, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur cette saisie
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N° 17-13.561
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, selon lequel les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, que, même lorsqu'un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages
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N° 08-87.434
cassation
Tout agent assermenté de l'office national des forêts (ONF) est habilité par application des dispositions du code forestier, notamment de ses articles L. 122-7 et L. 122-8, à dresser un procès-verbal valant foi jusqu'à preuve du contraire. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt, qui, pour annuler le procès-verbal dressé par un agent de l'ONF, retient qu'il a effectué les constatations en tenue civile, en méconnaissance de l'article R. 221-17-6 du code de l'environnement, devenu R. 421-22 du même code, qui prescrit le port de l'uniforme, lequel ne concerne que les agents de l'office national de la chasse et de la faune
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N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques », basée à PARIS, créée il y a 4 ans.
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