Soins de beauté
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
66 — Pyrénées-Orientales
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 3 en activité · 3 fermés
Adresse : 41 AVENUE VICTOR DALBIEZ 66000 PERPIGNAN
Création : 15/09/2018
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : JL STUDIO BEAUTE
Adresse : 27 AVENUE GILBERT BRUTUS 66000 PERPIGNAN
Création : 01/08/2025
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 10 RUE JOSEPHINE SAN VICENS 66330 CABESTANY
Création : 01/07/2023
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : LECLUZE JULIE INSTITUT ET ACADEMY
Adresse : 8 AVENUE DU GENERAL GUILLAUT 66000 PERPIGNAN
Création : 17/06/2016
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : JULINAILSEXTENSION
Adresse : 5 RUE DE LA TONNELLERIE 11100 NARBONNE
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Adresse : 4 RUE DUPLEIX 11100 NARBONNE
Création : 02/04/2010
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
JULIE LECLUZE (JL STUDIO BEAUTE)
Enrichissement en cours
7305 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-70.726
cassation
L'opération de fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et n'a pas pour contrepartie l'attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait par la première à la seconde. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt retient, pour dire qu'une fusion n'était pas intervenue en violation d'un pacte de préférence, que cette opération n'était pas un apport en société
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N° 11-28.731
cassation
Une cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui a déclaré justifiée l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque pour un ensemble de produits ou services, a le pouvoir de limiter l'annulation qu'elle prononce à certaines dispositions de cette décision
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N° 80-41.450
rejet
Les juges du fond qui ont d'une part constaté qu'une salariée avait été engagée comme simple mannequin mise à la disposition du styliste et de la clientèle pour présenter les modèles à tout moment mais non comme "mannequin vedette" spécialement choisi pour inspirer les créateurs selon les exigences de la mode et qui ont d'autre part estimé que le motif tiré de certains critères de beauté, spécialement celui de la taille, apparaissait très discutable si l'on s'en rapportait à la presse spécialisée en matière de mode ont à juste titre condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu au motif que la salariée avait été engagée pour servir de modèle au créateur des collections de fourrures et que sa taille de 1,70 mètre était devenue insuffisante en raison de l'évolution de la mode et des critères de la beauté survenue deux années après l'engagement.
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N° 77-13.154
rejet
Bien que leur contrat les qualifie de mandataires, doivent être assujetties au régime général de la sécurité sociale en raison du lien de subordination qui les lie à la société employeur, les "conseillères de beauté" (arrêt n. 1), et les vendeurs d'appareils ménagers (arrêt n. 2), organisant des réunions au domicile des clients, dès lors que les intéressés sont soumis à des règles imposées par l'employeur pour la prospection, les visites à la clientèle, la rédaction de rapports, et qu'ils exercent leur activité pour le compte et au profit de la société dans le cadre d'un service organisé (arrêts n. 1 et 2).
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N° 72-12.519
rejet
LA RECONNAISSANCE D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS L'EXECUTION DU TRAVAIL NE SUFFIT PAS A EXCLURE L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR ET LA DEPENDANCE JURIDIQUE DE L'EMPLOYE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION ORGANISEE (ARRET N.1). PAR SUITE DOIVENT ETRE ASSUJETTIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES "CONSEILLERES DE BEAUTE" RECRUTEES PAR LES CONCESSIONNAIRES D'UNE ENTREPRISE FABRIQUANT DES PRODUITS DE BEAUTE A L'EFFET DE VISITER A DOMICILE LES CLIENTES EVENTUELLES, RECUEILLIR LES COMMANDES ET ASSURER ENSUITE LA LIVRAISON DES LORS QUE SI LES INTERESSEES BENEFICIENT D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS L'ORGANISATION DE CETTE ACTIVITE ET PEUVENT Y METTRE FIN SANS PREAVIS, ELLES L'EXERCENT SELON DES DIRECTIVES GENERALES (PRATIQUE EXCLUSIVE DU "PORTE A PORTE", PRIX IMPOSE, CAMPAGNES DE VENTE ...) ET DANS LES LIMITES DU SECTEUR QUI LEUR EST ASSIGNE PAR LE CONCESSIONNAIRE, QU'UN CONTROLE EST EFFECTUE LORS DE LA TRANSMISSION DES COMMANDES ET QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLES AIENT LE STATUT D'AGENT COMMERCIAL ET SUPPORTENT LES CHARGES Y AFFERENTES (ARRETS N.1 ET 2).
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N° 09-42.901
rejet
L'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions
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N° 04-12.721
cassation
La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés. Les règles d'un concours, même si elles procèdent de choix arbitraires, ne peuvent, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui ont pu leur être données, constituer en elles-mêmes une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur.
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N° 74-14.498
cassation
Méconnaît les dispositions de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 la Cour d'appel qui, statuant sur la résiliation d'un contrat de concession de vente de produits de beauté prévu pour une période déterminée, a prononcé cette résiliation aux torts du concédant en relevant la fausseté des indications données par celui-ci pour créer un réseau de diffision et la dissimulation du statut des conseillères de beauté au regard de la Sécurité sociale, sans avoir recherché, si, au moment où les renseignements étaient fournis, le concédant connaissait la situation et sans avoir caractérisé les fautes retenues à son encontre.
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N° 07-41.242
cassation
Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés
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N° 72-13.832
cassation
LA RECONNAISSANCE D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS L'EXECUTION DU TRAVAIL NE SUFFIT PAS A EXCLURE L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR ET LA DEPENDANCE JURIDIQUE DE L'EMPLOYE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION ORGANISEE (ARRET N.1). PAR SUITE DOIVENT ETRE ASSUJETTIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES "CONSEILLERES DE BEAUTE" RECRUTEES PAR LES CONCESSIONNAIRES D'UNE ENTREPRISE FABRIQUANT DES PRODUITS DE BEAUTE A L'EFFET DE VISITER A DOMICILE LES CLIENTES EVENTUELLES, RECUEILLIR LES COMMANDES ET ASSURER ENSUITE LA LIVRAISON DES LORS QUE SI LES INTERESSEES BENEFICIENT D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS L'ORGANISATION DE CETTE ACTIVITE ET PEUVENT Y METTRE FIN SANS PREAVIS, ELLES L'EXERCENT SELON DES DIRECTIVES GENERALES (PRATIQUE EXCLUSIVE DU "PORTE A PORTE", PRIX IMPOSE, CAMPAGNES DE VENTE ...) ET DANS LES LIMITES DU SECTEUR QUI LEUR EST ASSIGNE PAR LE CONCESSIONNAIRE, QU'UN CONTROLE EST EFFECTUE LORS DE LA TRANSMISSION DES COMMANDES ET QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLES AIENT LE STATUT D'AGENT COMMERCIAL ET SUPPORTENT LES CHARGES Y AFFERENTES (ARRETS N.1 ET 2).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « soins de beauté », basée à PERPIGNAN, créée il y a 16 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 524 171 196 00040
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