Travaux d'installation électrique sur la voie publique
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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 147 AVENUE MARCEL MERIEUX 69530 BRIGNAIS
Création : 07/10/2024
Activité distincte : Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21B)
JRL TELECOMMUNICATIONS
Enrichissement en cours
1504 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 86-91.164
rejet
Les détériorations commises à une cabine téléphonique ne constituent pas une atteinte aux recettes du budget annexe des postes et télécommunications ; C'est dès lors à bon droit qu'une Cour d'appel déclare irrecevable la constitution de partie civile des Postes et Télécommunications et recevable celle de l'agent judiciaire du Trésor ; en effet, les dispositions de l'article L. 126 du Code des Postes et Télécommunications sont limitées au recouvrement des recettes propres au budget annexe des Postes et Télécommunications et ne sauraient être étendues, en violation de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, à d'autres chefs de préjudice.
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N° 20-22.438
rejet
Selon l'article 211-3, 1°, du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (CPTNC), institué postérieurement au transfert de l'office public de télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (OPT-NC), ce dernier assure le service public de télécommunications, qui relève de la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors que cet article désigne uniquement l'OPT-NC pour assurer ce service ainsi que l'accès aux réseaux et services des télécommunications ouverts au public, c'est à bon droit qu'une cour d'appel énonce que l'OPT-NC dispose d'un monopole de droit sur l'exploitation des réseaux et services des télécommunications ouverts au public, qui relèvent du service public des télécommunications en Nouvelle-Calédonie, et donc de droits exclusifs sur ces réseaux et services. Par conséquent, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé, d'une part, que l'étendue de ce monopole est déterminée à l'article 221-2 du CPTNC, incluant notamment « l'accès au réseau large bande par la fourniture d'une capacité de transmission sur support matériel, radioélectrique, terrestre ou satellitaire » et visant les transmissions de signaux tant internes à la Nouvelle-Calédonie qu'internationales et, d'autre part, qu'un câble, même sous-marin, constitue un support matériel de transmission de signaux au sens de cet article, retient que le marché de fournitures de service de capacités de connectivité internationale relève des activités de service public soumises au monopole de droit de l'OPT-NC. C'est donc à bon droit qu'il en déduit que sont irrecevables les saisines de l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie présentées par un opérateur qui dénonce une pratique destinée à l'empêcher d'entrer sur le marché des capacités de connectivité internationale haut-débit par câble sous-marin et demande des mesures conservatoires accessoires
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N° 86-93.629
other
Constitue une escroquerie prévue et punie par l'article 405 du Code pénal, le fait par deux prévenus d'avoir installé et utilisé, sur une ligne téléphonique concédée à l'un d'eux par l'administration des Postes et Télécommunications, un appareillage dont l'usage permettait d'éviter, lorsque le titulaire de la ligne était appelé, de l'extérieur, par un de ses correspondants, que les taxes de communication dues soient imputées à ces correspondants ; le procédé utilisé constitue, en lui-même, la manoeuvre frauduleuse ayant entraîné la remise de quittances indûment minorées, en faveur de tiers ; la mauvaise foi des prévenus résulte de ce que, de leur propre aveu, ils ont voulu créer préjudice à l'Administration, propriétaire de la ligne. Peu importe que les manoeuvres frauduleuses retenues aient eu, en même temps, pour but et pour résultat d'obtenir une quittance minorée, dès lors que cette décharge, résultant du montant de la minoration indue, se trouve établie ; peu importe aussi que les bénéficiaires de l'escroquerie ne soient pas les coauteurs du délit, mais des tiers.
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N° 92-81.421
cassation
L'autorité du Traité des Communautés européennes est telle, dans la hiérarchie des sources du droit, qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité ou un texte pris pour l'application de celui-ci. Encourt donc la censure la cour d'appel qui refuse de se prononcer sur l'incompatibilité existant entre les dispositions d'une directive communautaire ayant un effet direct et celles d'un décret servant de fondement aux poursuites (arrêt n° 1)(1).
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N° 82-91.712
rejet
Commet une infraction aux articles L. 1 et R. 1 du Code des postes et télécommunications réglementant le monopole de cette administration, le gérant d'une société spécialisée dans les transports qui, par ses préposés, transporte contre rémunération pour le compte de particuliers, des lettres ainsi que des plis clos dont le poids n'excède pas un kilogramme (1).
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N° 95-81.137
cassation
La directive 88-301 CEE du 16 mai 1988 qui prévoit que la commercialisation de terminaux téléphoniques et la mise en service de ces matériels peuvent être soumises, par les Etats membres, à un agrément préalable destiné à assurer la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du réseau, prescrit que c'est à la condition que la procédure interne instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés, notamment au regard d'entreprises offrant des produits et services concurrents(1).
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N° 79-91.264
rejet
L'article L. 66 du Code des postes et télécommunications réprime en termes généraux le fait de "toute personne qui, par la rupture des fils, la dégradation des appareils ou tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications". Justifie donc sa décision la Cour d'appel qui condamne de ce chef un prévenu ayant, par un procédé électrique ou électronique, rendu inutilisables les lignes téléphoniques desservant des locaux qu'il avait donnés en location.
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N° 83-90.652
rejet
Il résulte des dispositions du Code des postes et télécommunications relatives aux stations radio-électriques privées qui comprennent les stations d'amateur, que les restrictions imposées aux titulaires de l'autorisation administrative requise concernent aussi bien la réception que l'émission de signaux et de correspondances.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-16.436
rejet
L'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées, et le juge civil, dès lors qu'il est compétent pour connaître du litige à l'occasion duquel une partie lui demande d'ordonner à un tiers de produire un élément de preuve, peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, prescrire une telle mesure, même si le tiers est une personne publique ; le ministre des postes et télécommunications n'est donc pas fondé à reprocher à une cour d'appel d'avoir violé le principe précité en lui demandant de communiquer le nom et l'adresse d'un abonné au téléphone figurant sur la " liste rouge ".
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-13.317
rejet
Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue, par l'article L. 221-9, 13° du Code du travail, en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de l'exercice de cette activité. Dès lors une cour d'appel, ayant constaté que la société France Télécom avait installé un point d'accueil de sa clientèle dans un centre commercial où elle faisait travailler ses agents le dimanche par roulement, et où elle vendait des terminaux de téléphonie mobile, des appareils de radio-messagerie, des télécartes et abonnements au réseau Itinéris, ce dont il résultait que l'activité litigieuse ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, a exactement décidé que cette société avait violé la règle du repos dominical en sorte que cette violation était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « travaux d'installation électrique sur la voie publique », basée à BRIGNAIS, créée il y a 2 ans.
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