Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-4 k €
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Adresse du siège
34 — Hérault
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Adresse : 218 CHEMIN DES CAZALS 34130 VALERGUES
Création : 12/02/2024
Activité distincte : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (66.12Z)
JPMR HOLDING
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -4 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -4 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | -4 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € |
| Autonomie financière (%) | 99.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 |
| Capacité de remboursement | -0.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
3905 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-21.723
rejet
Aux termes de l'article L. 2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu'elle contrôle. Il est sans incidence que l'entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger. Par ailleurs, si l'article L. 2331-4 du code du travail exclut notamment de la qualification d'entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du § 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c'est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c'est-à-dire à la condition, précisée par l'article 5, § 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s'immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales
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N° 12-23.720
rejet
La compétence territoriale de la direction départementale des finances publiques chargée de procéder à l'évaluation de la valeur vénale de titres non cotés devant être déclarée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, est déterminée au regard de la domiciliation du contribuable au 1er janvier de la période de référence, et non en fonction de la localisation des fonds de commerce et d'immeubles auxquels ils se rattachent
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N° 09-69.199
rejet
Une cour d'appel qui constate qu'une filiale est sous la totale dépendance d'un groupe qui absorbe 80 % de sa production et détermine les prix, que la société holding de ce groupe détient la quasi-totalité de son capital, qu'elle gère son personnel, dicte ses choix stratégiques et intervient constamment dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la filiale, en assurant la direction opérationnelle et la gestion administrative de celle-ci, peut en déduire qu'il existe entre la société-mère et sa filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs
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N° 86-14.951
rejet
Ayant constaté qu'un protocole ayant pour objet la création, après différentes opérations de restructuration, d'une société holding, a effectivement été mis en oeuvre et que les dispositions de cette convention prévoyant le nombre et la répartition des sièges entre les représentants des composantes du groupe au sein du directoire et du conseil de surveillance ont été prises en compte lors de l'adoption des statuts de cette société et de la désignation des mandataires sociaux, une cour d'appel peut considérer que la constitution de la société holding étant l'objet même du protocole, la réalisation de cet objet avait fait perdre à cet accord tout autre effet, la société n'étant alors régie que par ses seuls statuts.
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N° 19-22.397
cassation
L'article 885-0, V bis, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, a institué le principe d'une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à hauteur de 75 % de versements effectués dans le capital de sociétés éligibles aux conditions qu'il prévoit. Il résulte de l'article 299 septies de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-336 du 14 avril 2008, que lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une telle société, celle-ci lui délivre un état individuel, précisant, notamment, qu'elle satisfait aux conditions exigées par ce texte, qu'il peut joindre à sa déclaration d'ISF ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration. Si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l'obtention de l'avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l'article 885-0, V bis, sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle il prétend, fût-il de bonne foi. Enfin, aucune règle n'impose à l'administration d'établir, avant de procéder à la rectification de l'imposition du contribuable, qu'il avait connaissance du caractère erroné de ce document, joint à sa déclaration. En dehors des garanties prévues aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable, dans les conditions et limites fixées par ces textes, d'opposer à l'administration l'interprétation d'un texte fiscal qu'elle a formellement admise ou une prise de position formelle de sa part sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui n'est pas applicable à l'administration fiscale, qui ne peut renoncer à l'application des textes législatifs ou réglementaires définissant les obligations des contribuables, quelle que soit sa position avant la procédure contentieuse. Il résulte de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, que les contribuables qui souscrivent au capital d'une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006 / C 194 / 02), peuvent bénéficier d'une réduction d'ISF, à concurrence de 75% du montant de leur investissement. Est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Si la qualification de holding animatrice n'est pas subordonnée à une participation majoritaire au capital d'une filiale exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut cependant être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l'article 885-0 V bis du code général des impôts, de sorte que la souscription à son capital n'est pas éligible à la réduction d'ISF prévue par ce texte. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient qu'une société holding a participé activement à la conduite de la politique de son groupe en se fondant sur des éléments tenant uniquement au pouvoir d'animation résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société disposait pour animer sa filiale, sans constater concrètement qu'elle avait mis en oeuvre ces moyens
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N° 15-25.619
rejet
L'infirmation de l'autorisation de visite fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraînant l'annulation, par voie de conséquence, des actes de visite et de saisies fondés sur cette autorisation, c'est à bon droit, qu'ayant annulé l'autorisation de visite concernant une société, le premier président a, comme il lui était demandé, annulé les actes de saisies la concernant
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N° 19-18.849
rejet
Si l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale ayant condamné un débiteur à payer une somme d'argent ne saurait, sans méconnaître le principe de l'arrêt des poursuites individuelles contre ce débiteur mis en procédure de sauvegarde, avoir pour effet de conférer à la sentence la force exécutoire d'une décision de condamnation du débiteur, en revanche l'exequatur de la sentence peut être accordé, à la demande du créancier, dans le but exclusif de lui permettre de faire reconnaître son droit de créance lorsque celui-ci est contesté devant le juge-commissaire
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N° 92-21.225
cassation
Justifie légalement sa décision d'irrecevabilité d'une demande d'expertise de gestion concernant une opération conclue entre deux sociétés filiales sollicitée par une société actionnaire de la société mère la cour d'appel qui a relevé que la demanderesse n'était pas elle-même actionnaire de l'une des filiales et retenu que les répercussions de l'opération sur les comptes consolidés de la société mère étaient sans incidence sur l'étendue du droit réservé à l'actionnaire de la société ayant effectué une opération de faire contrôler une opération de gestion.
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N° 18-19.576
irrecevabilite
En application de l'article L. 631-22, alinéa 2, du code de commerce, en cas d'adoption d'un plan de cession, l'administrateur ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, ce qui ne lui permet pas de discuter du périmètre de celle-ci, tel qu'arrêté par la cour d'appel. Il est donc irrecevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui annule le jugement arrêtant le plan de cession, en ce qu'il a ordonné le transfert de titres au mépris de leur inaliénabilité conventionnelle
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N° 18-17.955
cassation
Il résulte de l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, que le régime d'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit applicable, en cas d'engagement collectif de conservation, à la transmission par décès ou entre vifs des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, s'applique également à la transmission des parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice. Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible à ce régime de faveur, la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d'animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. Prive ainsi sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que la transmission de la nue-propriété d'actions d'une société holding animatrice de son groupe est éligible à ce régime de faveur en se fondant sur des motifs pris de ce que l'actif brut immobilisé de cette société représentait une part prépondérante de son actif brut total, impropres à établir qu'elle avait pour activité principale l'animation de son groupe, ce que l'administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total, réévalué au jour de la mutation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « courtage de valeurs mobilières et de marchandises », basée à VALERGUES, créée il y a 2 ans.
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