Fabrication de composants électroniques
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 26 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93170 BAGNOLET
Création : 26/11/2008
Activité distincte : Fabrication de composants électroniques (26.11Z)
Adresse : 80 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL
Création : 01/03/2007
Activité distincte : Fabrication de composants électroniques (26.11Z)
Enseigne : IMPACT COMPOSITES
JPG COMPOSITES
Enrichissement en cours
797 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-15.498
rejet
Une cour d'appel, qui relève que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-10.605
cassation
Aux termes de l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l'article 2331 du code civil et à l'article 2375 du même code pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que la créance des auteurs était de nature privilégiée, alors qu'il résultait de ses constatations que cette créance correspondait à des droits et redevances relatives à une période de dix ans, laquelle excédait celle prévue par la loi
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-14.709
rejet
EN ENONCANT QUE DES PARTITIONS MUSICALES AURAIENT ETE EXECUTEES PAR UN COMPOSITEUR, PUIS REUNIES ET COMPLETEES PAR D 'AUTRES, APRES SON DECES, POUR EN FAIRE UN OPERA ET EN RENDRE POSSIBLE LA PUBLICATION, ET EN RELEVANT QUE L'INTERVENTION DES DERNIERS COMPOSITEURS AVAIT EU POUR EFFET DE MENER A BONNE FIN L 'OEUVRE LAISSEE INACHEVEE PAR LE PREMIER, LES JUGES DU FOND EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE OEUVRE COMPOSITE, UNE TELLE OEUVRE N'IMPLIQUANT PAS LA CREATION D'UNE OEUVRE SANS LIENS DE DEPENDANCE AVEC L'OEUVRE PREEXISTANTE QUI Y EST INCORPOREE ET POUVANT ETRE CONSTITUEE PAR L'ACHEVEMENT DE CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-20.552
cassation
Les compositeurs de musique ont l'obligation de s'affilier et de cotiser au régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques institué par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 ainsi qu'au régime d'assurance complémentaire institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-26.815
rejet
Ayant relevé que les parties avaient conclu un contrat prévoyant une clause d'arbitrage donnant mission aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs en premier et dernier ressort et étaient convenues d'une lettre de mission mentionnant que le tribunal arbitral appliquerait aux demandes de chacune des parties les règles du droit comptable et du droit commercial, la cour d'appel a souverainement estimé que les parties, qui n'avaient pas modifié la clause initiale quant aux voies de recours, avaient renoncé à l'appel et en a déduit que celui-ci était irrecevable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-12.825
cassation
Le propriétaire d'une oeuvre composite, réalisée en incorporant, avec l'accord de son auteur, une oeuvre préexistante, peut exploiter cette oeuvre composite sans avoir à solliciter de nouveau l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-14.313
cassation
Il résulte de l'article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier que l'établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte, lorsque le client a délibérement utilisé son compte pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, auquel cas il est dispensé de lui accorder un préavis. Constitue une utilisation délibérée du compte, au sens de ce texte, le fait, pour son titulaire, d'en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu'il effectue un paiement par virement sur ce compte
Consulter la décisioncc · civ2
N° 98-21.324
cassation
Lorsqu'ils sont investis d'une mission d'amiable composition, les arbitres doivent, s'ils statuent exclusivement par application de la règle de droit, s'expliquer sur la conformité de celle-ci à l'équité.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 88-16.831
rejet
Une cour d'appel statuant comme amiable compositeur ne fait qu'user de ses pouvoirs en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la totalité d'une sentence arbitrale et que son annulation partielle n'était pas de nature à faire obstacle à la recherche de la solution la plus juste pour régler la difficulté subsistant dans le cadre des pouvoirs d'amiable compositeur conférés à l'arbitre.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-10.870
rejet
STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR UN HERITIER A L 'ORDONNANCE ACCORDANT L'EXEQUATUR A LA SENTENCE RENDUE PAR L'ARBITRE AMIABLE COMPOSITEUR CHARGE PAR L'OPPOSANT ET SES COHERITIERS DE PROCEDER AU PARTAGE DE LA SUCCESSION DE LEUR AUTEUR COMMUN, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR INTERPRETE LA CLAUSE DU COMPROMIS SELON LAQUELLE L'ARBITRE, A DEFAUT D'OBTENIR L'ACCORD DES PARTIES SUR UN PROJET DE PARTAGE AMIABLE, AVAIT LA MISSION DE CONSTITUER LES LOTS SELON LES PROCEDURES QUI LUI PARAITRONT CONVENABLES, ESTIMENT QUE L'ARBITRE A EXCEDE SA MISSION EN DECIDANT DE SUBSTITUER A LA RENTE VIAGERE ANNUELLE LEGUEE A SA FEMME SURVIVANTE PAR LE DE CUJUS QUI AVAIT STIPULE QUE LES ARRERAGES EN SERAIENT PRELEVES SUR CERTAINS FERMAGES, UNE CREANCE CONTRE UN ORGANISME D'ASSURANCE, AUQUEL LES HERITIERS DEVRAIENT VERSER DE LEURS PROPRES DENIERS, LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de composants électroniques », basée à BAGNOLET, créée il y a 19 ans.
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