Restauration de type rapide
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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3 au total · 3 en activité · 0 fermés
Adresse : VIEUX BOURG 97111 MORNE A L EAU
Création : 01/10/2022
Activité distincte : Restauration de type rapide (56.10C)
Adresse : VIEUX-BOURG 97111 MORNE-A-L'EAU
Création : 22/05/2024
Activité distincte : Transports routiers de fret de proximité (49.41B)
Adresse : VIEUX BOURG 97111 MORNE A L EAU
Création : 01/01/2024
Activité distincte : Culture et élevage associés (01.50Z)
JORDAN BARDU (O LOSANGE)
Enrichissement en cours
28053 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 82-91.555
cassation
Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui retient une société comme civilement responsable de ses dirigeants légaux, sans relever l'existence d'un lien de préposition entre les intéressés et la personne morale.
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N° 77-12.773
rejet
La Cour d'appel qui constate que trois employés d'une société ont créé, avant que leurs contrats de travail ne viennent à expiration, une entreprise concurrente qui a exercé son activité pendant cette période et embauché successivement sept employés de ce même employeur n'a pas à rechercher l'existence de manoeuvres pour que le débauchage d'un nombre important d'ouvriers puisse être considéré comme ayant pour but de désorganiser l'entreprise de leur ancien employeur et peut dès lors retenir qu'un tel débauchage d'employés et l'utilisation de renseignements acquis au cours de leurs précédentes fonctions pour obtenir grâce à des moyens frauduleux la résiliation à leur profit de contrats dont le précédent employeur était titulaire, constituent de leur part des faits de concurrence déloyale.
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N° 17-16.113
rejet
Les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce relatives au droit de préemption du preneur à bail commercial ne s'appliquent pas en cas de vente judiciaire ni en cas de cession globale d'un immeuble dont le local pris à bail ne constitue qu'une partie
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N° 23-83.818
rejet
Les moyens qui reprochent à la chambre de l'instruction de ne pas avoir recherché les raisons pour lesquelles les actes réalisés par les autorités judiciaires de l'Etat requis, en exécution d'une commission rogatoire internationale, ont été accomplis selon la loi nationale de cet Etat, et non selon la loi française comme sollicité, sont inopérants, la chambre de l'instruction n'étant pas compétente pour procéder à une telle recherche. Si, en principe, le juge français n'a pas qualité pour apprécier la régularité d'un acte effectué sur commission rogatoire internationale à l'étranger, il lui incombe de s'assurer que cet acte n'a pas été accompli en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit. En cas de méconnaissance par l'autorité étrangère de l'un de ces droits ou principes, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve que l'irrégularité a irrémédiablement compromis les droits de l'intéressé. Caractérise une telle atteinte aux droits de la défense l'audition effectuée à l'étranger par les autorités judiciaires de l'Etat requis, en exécution d'une commission rogatoire internationale, sans que l'intéressé ait été informé des faits pour lesquels il était entendu et de son droit de garder le silence
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N° 10-16.685
cassation
L'article L. 121-2 du code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir que le contrat d'assurance ne garantit pas les dommages causés aux personnes définies comme assurées
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N° 08-17.167
cassation
L'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 aménageant un régime transitoire dans un souci de protection des intérêts du créateur, la divulgation effectuée par ce dernier antérieurement au 1er octobre 2001 ne saurait lui faire grief ; il bénéficie à compter de cette date du délai de grâce de douze mois institué par la nouvelle législation et le dépôt effectué le 30 septembre 2002 n'est pas entaché de défaut de nouveauté
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N° 18-84.220
cassation
Il se déduit des articles 132-52, alinéa 3, du code pénal, ainsi que 712-20 et 742 du code de procédure pénale, que le caractère non avenu d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ne fait pas obstacle à la prolongation du délai d'épreuve lorsque le motif de cette prolongation s'est produit pendant ledit délai et que le juge s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date
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N° 80-91.409
rejet
Il appartient au directeur de la publication, prévenu de diffamation, qui conteste son intention coupable, de rapporter la preuve des circonstances particulières suffisantes pour faire admettre sa bonne foi (1).
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N° 21-10.017
rejet
Selon l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Il résulte des articles 13 et 13.2 du contrat type résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 que si le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible résultant de sa faute personnelle est, sauf faute intentionnelle ou inexcusable, limitée dans les termes prévus à l'article 13.2.1 du même contrat type. Il en résulte que le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises
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N° 21-17.932
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 18.1 et 18.3 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 (Convention de Montréal) que le transporteur aérien est de plein droit responsable du dommage causé à la marchandise si le fait qui l'a causé s'est produit pendant le transport aérien, celui-ci comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde, seule la livraison marquant la fin de cette période. Viole ces textes, par fausse application, la cour d'appel qui retient que l'avarie de la marchandise résultant du non-respect des températures prévues contractuellement est survenue pendant que les produits étaient sous la garde du transporteur aérien, entreposés dans ses locaux frigorifiques, tout en constatant que cette société avait émis des bons de livraison après avoir effectué le transport aérien de la marchandise et avant de se la voir confier par le commissionnaire substitué, de sorte que le fait ayant causé le dommage ne s'était pas produit pendant le transport aérien
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « restauration de type rapide », basée à MORNE A L EAU, créée il y a 4 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 919 302 273 00017
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