Activités des infirmiers et des sages-femmes
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13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : BOULEVARD GUSTAVE RAMBERT 13190 ALLAUCH
Création : 11/02/2026
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
JOHANNA SURIA
Enrichissement en cours
80 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 11-25.265
rejet
L'exclusion de garantie des dommages subis par les auteurs, coauteurs et complices d'un vol de véhicule prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances, est opposable aux victimes par ricochet dont l'action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle de la victime directe n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-13.357
rejet
L'appréciation de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité d'une oeuvre relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-21.718
rejet
Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s'agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation de l'immeuble. Doit être approuvé l'arrêt qui, dans une succession internationale, décide d'appliquer la loi française pour déterminer le montant de la réserve héréditaire pour un immeuble situé en France
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-16.277
rejet
Une cour d'appel qui écarte des débats des pièces communiquées 4 jours avant l'ordonnance de clôture n'est pas tenue de rechercher d'office si la partie qui les a communiquées avait eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture, dès lors que celle-ci n'a pas sollicité la révocation de cette ordonnance après les conclusions de son adversaire demandant que ces pièces soient écartées des débats.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-12.999
rejet
Le régime des servitudes n'est pas applicable aux chemins d'exploitation soumis aux dispositions du code rural. Dès lors, la cour d'appel retient à bon droit qu'un riverain ne peut imposer aux autres riverains un nouvel aménagement d'un chemin d'exploitation, dont le défaut de viabilité, au titre de l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime, n'était pas invoqué devant elle
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-40.051
qpcother
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-14.421
rejet
Justifie légalement sa décision au regard des articles 373-2 et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de confier à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur ses deux enfants, la cour d'appel qui relève que la décision unilatérale du père de garder son fils auprès de lui au mépris d'une décision de justice exécutoire a entraîné la séparation des deux enfants très attachés l'un à l'autre ainsi qu'une rupture radicale de chacun des enfants avec l'autre parent et retient que la détermination du père à imposer sa propre loi est une source d'angoisse pour les enfants et permet de douter de ses capacités à appréhender les besoins essentiels des enfants dont l'intérêt est de normaliser, malgré la séparation, des relations avec chacun des parents dans le strict respect de la loi et des décisions de justice.
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-81.146
other
Si l'article L. 421-5 du Code des assurances accorde au Fonds de garantie contre les accidents la faculté exorbitante du droit commun d'agir à titre principal devant les juridictions répressives, et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, cette disposition doit se combiner avec celle de l'article 515 du Code de procédure pénale qui interdit à la Cour, à défaut d'appel du prévenu, de modifier le jugement dans un sens défavorable à la partie civile. Il s'ensuit qu'en l'absence d'un tel appel, le recours du Fonds de garantie ne peut avoir d'effet que dans les rapports de cet organisme avec les parties civiles, les condamnations prononcées contre le prévenu lui-même n'étant pas remises en question (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-10.186
cassation
Ayant retenu, sans constater que le capitaine d'une drague ayant abordé des navires de pêche aurait reçu l'ordre des officiers du port de positionner celle-ci à marée haute au milieu d'un avant-port dans des conditions dangereuses pour la sécurité, que les navires abordés étaient correctement amarrés avant que la drague ne se mette en place, que le capitaine, spécialiste des travaux de dragage en zone portuaire, ne pouvait ignorer qu'il existait, après l'échouement de la drague en raison du reflux, un risque d'évolution de celle-ci sur le fond vaseux, et qu'il lui appartenait, en conséquence, d'exiger le déplacement des navires à quai, d'attendre, avant de se placer, leur appareillage et, au moins, de prendre la précaution élémentaire de retenir la poupe de son bâtiment, non par un simple pieu comme il a fait, mais par une aussière, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'abordage avait eu pour cause, non la faute des victimes ou de tiers, mais celle exclusive de la drague, obligeant celle-ci à réparer les dommages par application de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-17.351
rejet
L'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé. Ayant retenu qu'un acte s'analysait en un testament-partage et non en un testament emportant des legs particuliers et constaté que les immeubles attribués aux héritiers dépendaient de l'indivision post-communautaire, une cour d'appel en a exactement déduit que cet acte était nul, l'ascendant n'ayant pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage des biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritier de leurs ascendants prédécédé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à ALLAUCH, créée cette année.
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