Recherche-développement en sciences humaines et sociales
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Adresse du siège
42 — Loire
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 7 IMPASSE MONTFERRE 42100 SAINT-ETIENNE
Création : 01/03/2016
Activité distincte : Recherche-développement en sciences humaines et sociales (72.20Z)
Adresse : 1 CITE DE L'ECHO 42700 FIRMINY
Création : 01/09/2012
Activité distincte : Recherche-développement en sciences humaines et sociales (72.20Z)
JOELLE COLL
Enrichissement en cours
3198 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 21-10.739
rejet
Il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-10.401
annulation
Il résulte de la combinaison des articles 28 et 37 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires que l'assemblée générale d'une cour d'appel, saisie d'une demande de collation de l'honorariat du titre d'expert, ne peut refuser cette collation qu'après avoir, notamment, fait accueillir les observations de l'intéressé. Dès lors qu'il n'est établi, ni par le procès-verbal de l'assemblée générale d'une cour d'appel, ni par aucune autre pièce, que l'ancien expert, auquel l'honorariat a été refusé, avait été appelé à présenter ses observations avant la décision de refus, cette décision doit être annulée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 24-14.997
cassation
L'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-80.667
cassation
L'appel d'une partie ne peut profiter à une autre partie non appelante, sauf disposition contraire de la loi ou indivisibilité ; sur appel d'une caisse de sécurité sociale, partie intervenante, la cour d'appel ne peut majorer l'indemnité complémentaire allouée par les premiers juges à une partie civile non appelante
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-16.760
rejet
La règle de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon laquelle il est expressément défendu aux fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes.
Consulter la décisioncc · soc
N° 88-17.090
rejet
Les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence du montant fixé à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, que si elles sont liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, circonstances qu'il appartient à l'employeur d'établir. Dès lors que l'employeur, exploitant un fonds de boulangerie, fournit une collation à l'ouvrier bénéficiaire d'une prime de panier, le Tribunal, qui retient que celui-ci n'avait pas à exposer des dépenses de nourriture, peut en déduire que la preuve de circonstances entraînant pour l'intéressé des dépenses de cette nature, en raison de son travail, n'est pas apportée et décider que la prime litigieuse constitue un complément de rémunération.
Consulter la décisioncc · soc
N° 92-20.962
rejet
La prime de panier est allouée aux salariés soumis à des conditions particulières de travail, liées notamment à l'horaire, les contraignant à prendre une collation ou un repas supplémentaire. Destinée à en couvrir les frais, cette prime n'a pas à être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Consulter la décisioncc · soc
N° 92-10.035
rejet
Pour les salariés travaillant dans les conditions précisées à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'exclusion de l'assiette des cotisations d'une allocation forfaitaire compensant des frais professionnels liés à l'alimentation n'est subordonnée à la condition de prouver son utilisation effective que dans la mesure où cette allocation excède les montants définis audit article par référence à la valeur du minimum garanti.
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-17.977
cassation
Saisie par un acheteur d'une demande de remplacement de rayonnages métalliques atteints de corrosion, ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les conditions générales de vente décrivaient les procédés de peinture de ces rayonnages comme deux fois supérieurs à la galvanisation électrolytique et trois fois supérieurs à la peinture conventionnelle, rejette la demande, sans rechercher si les objets vendus présentaient les qualités décrites, et, dans la négative, si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-10.396
cassation
MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI EXCLUT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LES PRIMES DE PANIER D'UN MONTANT UNIFORME DE 3 FRANCS PUIS DE 4 FRANCS, VERSEES PAR UNE ENTREPRISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES MECANIQUES DE LA REGION PARISIENNE A SES OUVRIERS EFFECTUANT AU MOINS 6 HEURES DE TRAVAIL ENTRE 22 HEURES ET 6 HEURES ET A CEUX QUI, APRES AVOIR TRAVAILLE DE JOURS PLUS DE 10 HEURES PROLONGENT LEUR TRAVAIL D'UNE HEURE AU MOINS APRES 22 HEURES, SANS PRECISER SI LES OUVRIERS BENEFICIAIRES SUPPORTENT EN FAIT ET PAR SUITE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES DU TRAVAIL DES DEPENSES D'UNE IMPORTANCE AU MOINS EGALE EN RAISON DE LA CHARGE D'UNE COLLATION SUPPLEMENTAIRE PRIS EFFECTIVEMENT ET REELLEMENT PAR L'ENSEMBLE DE SES SALARIES.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « recherche-développement en sciences humaines et sociales », basée à SAINT-ETIENNE, créée il y a 14 ans.
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