Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
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Adresse du siège
46 — Lot
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 46300 SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET
Création : 01/01/2003
Activité distincte : Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque (01.25Z)
Adresse : LE COUSTALOU 46300 SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (01.1F)
JOELLE BESSERVES
Enrichissement en cours
3097 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 93-84.820
other
L'action civile qui tend à la réparation d'un préjudice découlant directement d'une infraction peut être portée devant le juge répressif à l'occasion des poursuites pénales dirigées contre l'auteur de cette infraction. En revanche, sauf dispositions contraires du législateur, les autres actions, qui bien que reposant sur cette infraction, n'ont pas pour objet la réparation du préjudice résultant de celle-ci, ne peuvent être jointes à l'action publique et relèvent de la juridiction civile. (1) L'article 395-1 du Code des douanes ne créant aucune dérogation à cette règle, l'action récursoire en partage de responsabilité, dont disposent entre elles les personnes solidairement condamnées du chef de fausse déclaration de valeur en douane, ou l'action récursoire en responsabilité civile, dont dispose entre eux, à cette occasion, le propriétaire de la marchandise, le commissionnaire en douane ou la personne que ce dernier s'est substituée pour le dédouanement de la marchandise, ressortissent à la seule juridiction civile. Par ailleurs, si l'article 374-2 du Code précité constitue bien pour le déclarant en douane, entre les mains duquel la marchandise a été saisie, une dérogation au principe énoncé et lui ouvre la possibilité d'appeler en garantie, le propriétaire de la marchandise, dans les poursuites pénales dont il fait l'objet et qui tendent à la confiscation, cette possibilité ne lui est offerte que lorsqu'il est seul poursuivi. Tel n'est pas le cas lorsque le déclarant en douane et le propriétaire de la marchandise sont tous 2 poursuivis par l'Administration, dans la même instance, comme auteur et comme intéressé à la fraude.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-88.134
rejet
La solidarité du complice avec le redevable de l'impôt fraudé, prévue à l'article 1745 du code général des impôts, s'étend à tous les faits de fraude fiscale poursuivis et qui procèdent d'une conception unique
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-13.381
cassation
En cas de contestation il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours pour former ce recours
Consulter la décisioncc · civ1
N° 97-16.749
rejet
Une cour d'appel saisie d'une demande en remboursement de prêt à laquelle il était opposé par la défenderesse que le prêt litigieux avait été consenti à son mari a, d'une part, au vu des éléments produits aux débats, légalement décidé que les parties étaient liées par une convention de prête-nom, et, d'autre part, légalement décidé le remboursement demandé en retenant, sans constater une participation active de la prêteuse à la simulation, que celle-ci savait que l'argent prêté serait remis au mari.
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-85.153
other
Sauf dans les cas prévus à l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale saisie sur renvoi après cassation ne peut statuer qu'à l'égard des seuls condamnés qui se sont pourvus contre la décision censurée. (1).
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N° 94-82.512
cassation
S'il résulte de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle que le coauteur d'une oeuvre de collaboration, qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux, est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres auteurs de l'oeuvre, cette règle ne fait pas obstacle, devant la juridiction répressive, à la recevabilité de la constitution de partie civile de l'un des coauteurs, victime du délit de contrefaçon, pour obtenir réparation du préjudice découlant de l'infraction(1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-11.179
cassation
En cas d'accident du travail survenu à un ouvrier agricole, la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir selon le droit commun que contre un tiers. Manque par suite de base légale l'arrêt qui, pour accueillir l'action de droit commun introduite par la mère d'un salarié au service d'un exploitant forestier, mortellement blessé par la chute d'un arbre alors qu'il participait à des travaux forestiers avec un bûcheron indépendant se fonde sur des motifs qui laissent incertaines tant l'étendue des travaux forestiers contractuellement confiés par son employeur à ce bûcheron que la nature des tâches dévolues à la victime et qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence en la cause d'un prêt de main-d'oeuvre qui aurait nécessairement placé celle-ci sous l'autorité momentanée du bûcheron et exclurait que ce dernier puisse être considéré comme un tiers exposé à une action de droit commun, peu important l'absence, entre les intéressés, d'un contrat de travail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-10.091
cassation
Dès lors que la garantie des dommages subis par un véhicule constitue une assurance de chose, il est sans intérêt de rechercher l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du propriétaire ou du conducteur habituel de ce véhicule, laquelle déclaration ne concerne que le risque, entièrement différent, de responsabilité civile.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-15.551
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la création dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales a pour corollaire l'instauration de charges spéciales et en déduit que la réfection de ces parties communes spéciales doit être répartie entre leurs propriétaires
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-14.571
cassation
La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque.
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque », basée à SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET, créée il y a 35 ans.
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