Culture de fruits à pépins et à noyau
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34 — Hérault
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Adresse : 34260 GRAISSESSAC
Création : 01/11/1983
Activité distincte : Culture de fruits à pépins et à noyau (01.24Z)
JOEL DOMINGUEZ
Enrichissement en cours
3130 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 75-10.367
rejet
Les dispositions de l'article L 479 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la caisse n'a pas été en mesure, en raison de fausses déclarations faites intentionnellement par la victime, d'apprécier dans le délai de quinzaine fixé par ce texte le véritable caractère de l'accident.
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N° 73-10.982
cassation
ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DECIDE QUE CONSTITUE, UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT ET NON UN ACCIDENT DE TRAJET, L 'ACCIDENT SURVENU A DES OUVRIERS TRANSPORTES DANS LE VEHICULE DE LEUR EMPLOYEUR AU RETOUR DU RESTAURANT, OU ILS ETAIENT NOURRIS AUX FRAIS DE L'ENTREPRISE, AU CHANTIER, AUX MOTIFS QU'EN RAISON DE L'ISOLEMENT DU CHANTIER, LES OUVRIERS ETAIENT DANS L'IMPOSSIBILITE DE FAIT DE REFUSER L'AVANTAGE QUE CONSTITUAIT LA MISE A LEUR DISPOSITION D'UN VEHICULE POUR LES CONDUIRE DU LIEU DE TRAVAIL AU RESTAURANT, QU'ILS DEMEURAIENT DONC SOUS LA DEPENDANCE DE L'EMPLOYEUR, QUE, D'AILLEURS, ILS ETAIENT SOUS L'AUTORITE DE CELUI-CI DES 13 HEURES 30, HEURE DE LA REPRISE DU TRAVAIL, SI BIEN UE L'ACCIDENT DONT ILS AVAIENT ETE VICTIMES A 13 HEURES 45 AVAIT U IEU PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL ET, PAR SUITE, AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL, ALORS QU'ILS N 'ETAIENT PAS REMUNERES PENDANT CETTE PAUSE, QU'ILS N'ETAIENT PAS NORMALEMENT, DURANT CE LAPS DE TEMPS, SOUS LA SUBORDINATION DU CHEF D'ENTREPRISE ET QUE LE RETARD APPORTE A REGAGNER LE LIEU DE TRAVAIL N'ETAIT PAS, EN PRINCIPE, DE NATURE A MODIFIER LE CARACTERE DE L 'ACCIDENT NI A PORTER PREJUDICE AUX INTERESSES ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES, L'HORAIRE DECLARE DE TRAVAIL N'ETANT PAS RESPECTE AVEC L'ACCORD DE L'EMPLOYEUR , L'HEURE EXACTE DE L'ACCIDENT EN COURS DE TRAJET IMPORTAIT PEU.
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N° 05-10.511
rejet
En application de l'article 54 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, lorsqu'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été prise, une inscription définitive doit être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée ; il s'ensuit que lorsque la décision statuant au fond est un arrêt de cour d'appel, hors les cas où le pourvoi en cassation est suspensif, l'inscription définitive doit être prise dans les deux mois du prononcé de l'arrêt
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N° 22-17.638
cassation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail
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N° 23-14.806
cassation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient, d'une part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d'autre part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail
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N° 22-17.340
rejet
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail
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N° 24-13.061
cassation
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal / Bauer, C-569/16 et Willmeroth / Broßonn, C-570/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier. Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023 (Soc, 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, publié au Bulletin), écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare recevable la demande en paiement d'une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle formée par un salarié dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions d'appel en tenant compte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 alors que cet arrêt, qui ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu'elles résultaient du droit de l'Union, ne constituait pas la survenance ou la révélation d'un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention du salarié
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N° 93-84.820
other
L'action civile qui tend à la réparation d'un préjudice découlant directement d'une infraction peut être portée devant le juge répressif à l'occasion des poursuites pénales dirigées contre l'auteur de cette infraction. En revanche, sauf dispositions contraires du législateur, les autres actions, qui bien que reposant sur cette infraction, n'ont pas pour objet la réparation du préjudice résultant de celle-ci, ne peuvent être jointes à l'action publique et relèvent de la juridiction civile. (1) L'article 395-1 du Code des douanes ne créant aucune dérogation à cette règle, l'action récursoire en partage de responsabilité, dont disposent entre elles les personnes solidairement condamnées du chef de fausse déclaration de valeur en douane, ou l'action récursoire en responsabilité civile, dont dispose entre eux, à cette occasion, le propriétaire de la marchandise, le commissionnaire en douane ou la personne que ce dernier s'est substituée pour le dédouanement de la marchandise, ressortissent à la seule juridiction civile. Par ailleurs, si l'article 374-2 du Code précité constitue bien pour le déclarant en douane, entre les mains duquel la marchandise a été saisie, une dérogation au principe énoncé et lui ouvre la possibilité d'appeler en garantie, le propriétaire de la marchandise, dans les poursuites pénales dont il fait l'objet et qui tendent à la confiscation, cette possibilité ne lui est offerte que lorsqu'il est seul poursuivi. Tel n'est pas le cas lorsque le déclarant en douane et le propriétaire de la marchandise sont tous 2 poursuivis par l'Administration, dans la même instance, comme auteur et comme intéressé à la fraude.
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N° 07-88.134
rejet
La solidarité du complice avec le redevable de l'impôt fraudé, prévue à l'article 1745 du code général des impôts, s'étend à tous les faits de fraude fiscale poursuivis et qui procèdent d'une conception unique
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N° 12-13.381
cassation
En cas de contestation il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours pour former ce recours
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture de fruits à pépins et à noyau », basée à GRAISSESSAC, créée il y a 43 ans.
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