Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Chiffre d'affaires
+1.9%63 k €
Résultat net
-680%-4 k €
Score financier
58
Source publique
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26 — Drôme
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Adresse : LES ESCOFFERS 26380 PEYRINS
Création : 01/06/2012
Activité distincte : Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (93.21Z)
JMP LOISIRS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63 k € | 62 k € |
| Marge brute (€) | 63 k € | 62 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 15 k € | 9 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -4 k € | -11 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € | 667 € |
| Croissance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +1.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.1 | 14.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.1 | -17.6 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -4 k € | 667 € |
| CAF / CA (%) | -6.1 | 1.1 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -6.1 | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63 k € | 62 k € |
| Marge brute (€) | 63 k € | 62 k € |
| EBE (€) | 15 k € | 9 k € |
| Résultat net (€) | -4 k € | 667 € |
| Marge EBE (%) | 2407.7 | 1419.3 |
| Autonomie financière (%) | 65.2 | 56.6 |
| Taux d'endettement (%) | 0.7 | 23.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 168.2 | 137.9 |
| CAF / CA (%) | 2507.6 | 3284.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 1.1 |
| BFR (j de CA) | -1.1 | -27.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
3334 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 16-26.861
cassation
D'une part, selon les articles 12, IV, et 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans leurs versions modifiées par les lois n° 2006-396 du 31 mars 2006, n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 et n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, successivement applicables au litige, le maintien, pour les entreprises situées en zones franches urbaines, de l'exonération des cotisations sociales est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de celle-ci, le nombre de salariés, employés ou embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance chômage et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés employés ou embauchés au cours de la même période, dans les mêmes conditions. D'autre part, selon les articles L. 122-3-14 et L. 117-1, devenus L. 1241-1 et L. 6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de type particulier auquel ne s'appliquent pas les dispositions du contrat de travail à durée déterminée. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les apprentis n'entrent pas dans les effectifs pris en compte pour l'applicaion de l'exonération de cotisations en zone franche urbaine
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-10.277
rejet
La Cour d'appel qui relève qu'une société dont l'attention a été attirée sur la contrefaçon que constituait sa dénomination sociale, n'a répondu que par une simple modification de l'ordre des termes de cette dénomination, justifie sa décision de la déclarer coupable d'imitation frauduleuse de marque.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-22.129
rejet
Ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l'article L. 145-38 du code de commerce, la modification en faveur d'entreprises concurrentes de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-15.602
rejet
Après avoir relevé que le vendeur d'une caravane est intervenu à l'expertise au nom d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, à laquelle il a apporté son exploitation, c'est par une interprétation souveraine de leur volonté qu'une cour d'appel a condamné la seconde à l'exécution d'une obligation qui incombait primitivement au premier et ainsi retenu que l'apport du fonds de commerce à la société s'était accompagné d'une cession de l'obligation de garantie afférente au contrat de vente.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-10.434
rejet
Ne saurait relever de l'exonération de responsabilité tirée de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation et excède les inconvénients normaux de voisinage l'exposition d'un riverain par suite d'un défaut de conception du tracé d'un parcours de golf, à des tirs de forte puissance contraignant celui-ci à vivre sous la menace constante de projections de balles de golf, certes aléatoires mais néanmoins inéluctables et susceptibles d'avoir de graves conséquences.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-20.392
rejet
Une cour d'appel, qui relève qu'aucune expertise n'a été réalisée par les assureurs aux fins d'évaluer les dommages occasionnés par une tempête aux travaux de construction d'une piscine située dans un camping, et qu'aucun élément ne permet d'exclure la reprise de ces travaux après, le cas échéant, remise en état, en déduit exactement que, faute d'établir la perte de l'ouvrage, l'interdiction administrative d'exploiter le camping, prononcée après la tempête, ne donne pas vocation à application de l'article 1788 du code civil
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.565
rejet
N'a pas la qualité de " ministre intéressé ", au sens de l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à qui le rapport fait au Conseil de la concurrence doit être notifié, le ministre de la Culture dont il n'est pas allégué qu'il soit intervenu à un quelconque moment pour apprécier, favoriser ou condamner les pratiques d'entente examinées par le Conseil de la concurrence, fixation de la redevance phonographique, pratiques d'ailleurs étrangères à l'application d'un texte définissant la mission de ce ministre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-19.811
cassation
Selon l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle du conseil syndical. Viole ce texte l'arrêt qui, pour condamner deux copropriétaires au paiement, à titre de charges impayées, de sommes réclamées par le syndicat incluant celles relatives aux appels de fonds décidés par l'assemblée générale du 27 février 1991 dont le procès-verbal, notifié le 5 avril 1991, avait été, à la demande du conseil syndical rectifié par un avis du syndic du 21 mai 1991 informant les copropriétaires que l'appel de fonds voté correspondait aux soldes débiteurs irrécupérables, arrêtés au 31 décembre 1990, de copropriétaires ne faisant plus partie du syndicat des copropriétaires à cette même date, relève que c'est le procès-verbal rectifié du 21 mai 1991 qui doit être retenu alors que, s'agissant non pas d'une simple rectification d'erreur matérielle mais d'une décision portant sur l'affectation des fonds appelés, seule l'assemblée générale pouvait prendre cette décision.
Consulter la décisioncc · soc
N° 03-47.188
rejet
Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n° 98/50/CEE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. Cet article reçoit ainsi application en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur. Tel est le cas lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue. En l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'attribution du service des remontées mécaniques des stations de sports d'hiver à un nouveau concessionnaire avait entraîné la transmission à celui-ci de l'exploitation du réseau d'engins de remontées existant ou a créer, de l'entretien, du balisage et de la surveillance du réseau de pistes existant ou à créer et de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un système de secours aux usagers du domaine skiable. D'autre part, il résulte de ses constatations que pour effectuer ces tâches, les délégataires successifs disposaient de l'ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation du service. Ayant, en outre, retenu qu'un salarié, avant le transfert du service, avait été spécialement et exclusivement affecté à l'exploitation des stations de sports d'hiver par la société sortante, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations, d'une part, qu'une entité économique disposant de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre avait été transférée au concessionnaire et, d'autre part, que le contrat de travail du salarié devait être repris par cette société et qu'à défaut la rupture de ce contrat lui était imputable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-11.691
cassation
Il résulte des dispositions impératives de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public. Dès lors est nulle la clause d'un contrat qui contrevient à ces dispositions sans que s'appliquent, en l'espèce, celles de l'article L. 132-6 du même Code qui exigent un accord formellement exprimé par l'auteur pour une rémunération forfaitaire et qui ne sont applicables que dans des cas particuliers.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes », basée à PEYRINS, créée il y a 14 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 63 k€.
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