Autres activités récréatives et de loisirs
Chiffre d'affaires
434 k €
Résultat net
21 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 137 RUE DE L’INDUSTRIE 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Création : 11/01/2013
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
Enseigne : PARTY JUMP
JK PLAY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 434 k € |
| Marge brute (€) | 322 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 68 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 23 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 74.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.2 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 21 k € |
| CAF / CA (%) | 4.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 4.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 434 k € |
| Marge brute (€) | 322 k € |
| EBE (€) | 68 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € |
| Marge EBE (%) | 1565.2 |
| Autonomie financière (%) | 33.9 |
| Taux d'endettement (%) | 117.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 123.3 |
| CAF / CA (%) | 703.6 |
| Capacité de remboursement | 4.5 |
| BFR (j de CA) | 71.1 |
| Rotation stocks (j) | 50.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
202 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 12-29.923
cassation
La régularité de la constitution comme avocat d'une société civile professionnelle d'avocats n'est pas subordonnée à l'identification de l'avocat appartenant à cette SCP, appelé à représenter la partie au nom de laquelle la constitution est effectuée. Cette société étant domiciliée dans la ville où siège la juridiction saisie, sa constitution vaut donc élection de domicile au sens de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-21.137
rejet
Constitue une faute le fait, de la part du mandataire, de donner au tiers, avec lequel il a conclu un contrat au nom de son mandant, une interprétation erronée de la volonté de ce dernier et contraire à ses intérêts.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-13.690
cassation
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, les artistes exécutants étaient fondés, en vertu des règles du droit commun, à exiger que leurs interprétations ne reçoivent pas une autre utilisation que celle par eux autorisée ; il s'ensuit que la diffusion de bandes d'accompagnement réalisées en vue de la fabrication d'un phonogramme du commerce par des sociétés de télévision doit donc faire l'objet d'une autorisation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-14.607
cassation
La compétence donnée à la commission du statut du joueur de la Fédération internationale de football association (FIFA) par l'article 22, alinéa 2, du règlement de cette fédération pour les litiges ne relevant pas de l'alinéa 1 n'exclut pas la faculté donnée par cette dernière disposition de saisir la juridiction étatique, également compétente, de tout litige entre un club et un agent de joueurs. En conséquence, viole cet article, ensemble l'article 1134 du code civil, le tribunal de commerce qui se déclare incompétent pour connaître d'un litige entre un agent de joueurs et un club n'appartenant pas à la même association nationale, aux motifs que le recours devant la commission du statut du joueur de la fédération, prévu, dans ce cas, par l'article 22, alinéa 2, du Règlement de la FIFA, est obligatoire
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-13.710
rejet
Doit être approuvé l'arrêt qui, énonçant que seule l'adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité et constatant que les demandeurs n'élevaient aucune contestation quant au nombre d'actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum de l'assemblée générale litigieuse, rejette leur demande d'annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-20.198
rejet
Par application de l'article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de faire échec à la déchéance des droits du propriétaire d'une marque l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Il importe peu, à cet égard, que la marque modifiée sous la forme de laquelle est exploitée la marque dont la déchéance est demandée, ait elle-même été enregistrée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-10.884
rejet
Si les artistes, interprètes d'oeuvres musicales, ne sont pas protégés par la loi du 11 mars 1957, ils sont cependant fondés, en vertu des règles du droit commun, à s'opposer à ce que leur interprétation reçoive une autre utilisation que celle par eux autorisée. Justifie néanmoins sa décision la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par une société d'artistes exécutants contre la radiotélévision française en raison de la diffusion par celle-ci de phonogrammes du commerce, reproduisant l'interprétation de ces sociétaires, a souverainement estimé qu'en consentant sans réserve à ce que leur interprétation soit enregistrée pour la fabrication de disques destinés au commerce qu'ils savaient être utilisés constamment par la radiotélévision française, comme cessionnaire du producteur, ces artistes avaient par là même consenti définitivement à la diffusion de ces disques par cet organisme.
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-82.315
irrecevabilite
La partie civile constituée dans une information au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur d'une créance dont est titulaire une des personnes mises en examen, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur cette saisie
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-14.142
rejet
C'est à bon droit que les juges du fond décident que les intérêts de droit des sommes allouées à titre d'indemnité de rupture d'un contrat sont dus à compter de l'assignation en justice dès lors que le contrat fixe lui-même les modalités de calcul des indemnités et que le montant de la créance peut être déterminé du fait même du contrat.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-21.211
rejet
Une société qui diffuse dans ses magasins des phonogrammes mis en ligne sur une plate-forme par des artistes-interprètes, qui font le choix de participer au programme commercial proposé par cette plate-forme afin de sonoriser les locaux des professionnels qui y souscrivent, réalise, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé, la communication directe dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce et est, en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, tenue au paiement de la rémunération équitable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités récréatives et de loisirs », basée à SAVIGNY-LE-TEMPLE, créée il y a 13 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 434 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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