Commerce et réparation de motocycles
Chiffre d'affaires
656 k €
Résultat net
20 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
39 — Jura
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 35 GRANDE RUE 39120 CHAUSSIN
Création : 01/06/2015
Activité distincte : Commerce et réparation de motocycles (45.40Z)
Adresse : 12 ROUTE DU DESCHAUX 39120 GATEY
Création : 02/01/2015
Activité distincte : Commerce de détail d'équipements automobiles (45.32Z)
JIMQUAD 39
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 656 k € |
| Marge brute (€) | 351 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 39 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 24 k € |
| Résultat net (€) | 20 k € |
| Croissance | 2021 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 53.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.7 |
| Autonomie financière | 2021 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 20 k € |
| CAF / CA (%) | 3.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2021 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 3.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2021 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 656 k € |
| Marge brute (€) | 351 k € |
| EBE (€) | 39 k € |
| Résultat net (€) | 20 k € |
| Marge EBE (%) | 599.5 |
| Autonomie financière (%) | 12.4 |
| Taux d'endettement (%) | 18.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 275.4 |
| CAF / CA (%) | 547.9 |
| Capacité de remboursement | 0.5 |
| BFR (j de CA) | 28.6 |
| Rotation stocks (j) | 43.9 |
Comptes publics · Type : Social
9957 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 86-40.557
rejet
En l'état d'un avenant au contrat de travail d'une salariée en date du 30 août 1982 ayant fixé la durée hebdomadaire du travail à 35 h 45 payées à l'équivalence de 39 h, la cour d'appel qui relève que l'avenant n'avait pas eu pour objet de déterminer la rémunération de la salariée en fonction de la réduction du temps de travail de 40 h ou plus à 39 h déjà opérée dans l'entreprise, énonce exactement que le nombre d'heures mensuel à retenir pour vérifier si le SMIC avait été respecté n'est pas celui théorique de 173 h 33 mais bien celui de 154 h 92 correspondant au travail effectif augmenté de 4 h 33 au titre de la compensation accordée aux salariés entrés dans l'entreprise avant le 1er février 1982.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-13.448
rejet
N'est pas inclus dans l'assiette de calcul de la variation de plus du quart du loyer visée par l'article L. 145-39 du code de commerce le montant de la taxe foncière que le preneur doit rembourser au bailleur au titre d'un transfert conventionnel des charges
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-14.224
rejet
Il résulte des articles L. 711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale que le personnel des industries électriques et gazières (IEG) bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale défini par le statut national du personnel des IEG approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui déroge aux règles du régime général et qui lui est seul applicable, sans qu'il appartienne aux juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial, dont le principe est posé par l'article R. 711-17 du même code
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-84.251
rejet
Contient des prescriptions générales et permanentes d'hygiène et constitue, dès lors, une adjonction au règlement intérieur devant être soumise pour avis au comité d'entreprise ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 122-34, L. 122-36 et L. 122-39 du Code du travail, le document imposant aux caissières d'une entreprise le nettoyage quotidien de leur emplacement de travail et d'une partie de l'établissement.
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-80.388
rejet
Est recevable, en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par le prévenu contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui, ayant fait droit à l'appel de la seule partie civile, aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant la juridiction de jugement et constitue une décision définitive et en dernier ressort que le tribunal, saisi de la connaissance de l'affaire, ne saurait modifier
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-45.813
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux, que les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur et que ce paiement est préalable à toute contestation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-20.052
cassation
Il résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'au sein de l'entreprise, la durée du travail avait été maintenue à 39 heures, devait en déduire que les heures accomplies entre 35 et 39 heures étant déjà rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures, seules étaient dues au salarié les majorations pour heures supplémentaires
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-13.914
cassation
Une clause qui fait obstacle pendant toute la durée du bail commercial à la révision judiciaire du loyer à une somme inférieure au loyer contractuel, même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel, est contraire aux dispositions impératives du statut. La renonciation par le preneur à son droit d'obtenir la révision judiciaire ne peut valablement intervenir qu'une fois ce droit acquis, soit, dans le cas de l'article L. 145-39 du code de commerce, après le constat d'une augmentation du loyer de plus d'un quart par le jeu de la clause d'échelle mobile
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-17.881
rejet
En l'absence d'élément sur la date des échanges culturaux, une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation du bail ou de contestation du refus du renouvellement du bail, fait exactement application de la loi en vigueur à la date de l'introduction de l'instance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-15.894
rejet
L'échange en jouissance de parcelles pour lequel le preneur justifie avoir obtenu préalablement l'accord verbal du bailleur est régulier et, par suite, opposable à l'ayant droit à titre particulier de ce dernier, peu important que l'accord reçu n'ait pas été précédé d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce et réparation de motocycles », basée à CHAUSSIN, créée il y a 11 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 656 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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