Vente à distance sur catalogue spécialisé
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Adresse du siège
JA
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Adresse : 21 RUE JACQUARD 76100 ROUEN
Création : 02/11/2020
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
JIMMY FOURNEAUX
Enrichissement en cours
182 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 62-12.847
rejet
EN L'ETAT D'UNE FUSION - ABSORPTION DE SOCIETES OPEREE ALORS QU'ETAIT EN COURS L'INSTANCE D'APPEL D'UN JUGEMENT AYANT PRONONCE UNE CONDAMNATION CONTRE LA SOCIETE ABSORBEE, LA COUR D'APPEL JUSTIFIE LE REJET DE L'ACTION EN DESAVEU FORMEE PAR LA SOCIETE ABSORBANTE CONTRE L'AVOUE QUI, PRECEDEMMENT CONSTITUE POUR LA SOCIETE ABSORBEE, A DEMANDE ACTE DE CE QUE LA SOCIETE ABSORBANTE SE TROUVAIT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA PREMIERE ET DE CE QU'ELLE REPRENAIT A SON NOM L'INSTANCE PENDANTE, DES LORS QUE, RETENANT QUE LA SOCIETE ABSORBANTE "NE PEUT PRETENDRE AVOIR IGNORE LA CONTINUATION DE LA PROCEDURE", NOTIFIEE A L'ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ABSORBEE, LEQUEL CONTINUE, DEPUIS LA FUSION, A DIRIGER L'USINE AUPARAVANT EXPLOITEE PAR SON ANCIENNE SOCIETE, LA NEGLIGENCE OU LA FRAUDE QU'AURAIT COMMISES CET EMPLOYE SUPERIEUR DE LA SOCIETE ABSORBANTE EN NE TENANT PAS INFORMEE LA DIRECTION GENERALE N'ETANT MEME PAS INVOQUEES CONTRE LUI, L'ARRET DEDUIT SOUVERAINEMENT DE CES PRESOMPTIONS QUE LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE A ETE RATIFIEE PAR LADITE SOCIETE.
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N° 71-90.134
other
Le président-directeur général en titre d'une société qui a aidé, assisté ou facilité les actes par lesquels un individu, frappé de l'incapacité de diriger, administrer ou gérer une société découlant d'une des condamnations prévues par l'article 6 du décret du 8 août 1935, s'est immiscé en fait dans les fonctions de direction de la société, se rend complice de l'infraction commise par ledit individu.
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N° 11-27.235
cassation
Il résulte de l'article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi, et de l'article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Fait l'exacte application de ces textes l'arrêt qui constate que l'article des statuts d'une société, sur le fondement duquel a été convoquée l'assemblée générale appelée à statuer sur l'exclusion de l'un des associés, contrevient aux dispositions légales précitées et retient qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l'accord unanime des associés et, relevant que l'exclusion de cet associé était intervenue sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite, en déduit que la délibération ayant prononcé cette exclusion devait être annulée
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N° 01-12.809
rejet
Le fait de subordonner la réduction de la redevance des droits d'auteur à l'adhésion à un syndicat professionnel ne constitue pas une violation de la liberté d'association, dès lors qu'aucune obligation d'affiliation ne s'ensuit et que cette pratique, qui correspond à des facilités de perception alors ouvertes à la SACEM, n'est pas une pénalisation et demeure sans incidence sur la faculté d'exercer l'activité considérée.
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N° 92-85.002
rejet
Constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-18.392
cassation
Il résulte des articles L. 452-2, alinéa 1er, et L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente et que, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de majoration du taux de la rente du conjoint survivant d'un salarié décédé des suites d'une maladie professionnelle, retient, après avoir reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime ayant été fixé à 100 %, il ne peut être alloué de majoration de rente, les juges du fond n'ayant pas recherché si la rente du conjoint survivant fixée au profit de la veuve du salarié avait atteint le montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation
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N° 78-14.029
cassation
Une Cour d'appel décide à bon droit qu'en raison de la solidarité existant en vertu de l'article 20 de la loi du 3 janvier 1967 entre les copropriétaires d'un navire pour le paiement à l'un quelconque des copropriétaires de sa créance sur cette copropriété sans avoir à mettre en cause, les codébiteurs de celle-ci, le texte susvisé ne dérogeant pas aux prescriptions de l'article 1203 du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-20.421
cassation
Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire en matière de travaux de bâtiment l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert, ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; et ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert.
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N° 96-85.755
rejet
Les formalités prévues par les articles 1 et suivants du décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905, devenus L. 215-5 et R. 215-2 et suivants du Code de la consommation, ne s'appliquent pas aux constatations ne comportant ni saisie ni prélèvement d'échantillon ou encore au contrôle technique de la conformité d'appareils aux normes de sécurité en vigueur(1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-15.594
cassation
La notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal. Dès lors doit être cassé, pour violation de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt qui énonce que l'appel en garantie formé pour la première fois devant la cour d'appel par une société à l'encontre d'une autre société doit être déclaré recevable, puisque résultant de l'évolution du litige à la suite de la cassation de l'arrêt précédent, alors que ces deux sociétés avaient été parties au procès dès la première instance
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « vente à distance sur catalogue spécialisé », basée à ROUEN, créée il y a 6 ans.
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