Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Chiffre d'affaires
—1,6 M €
Résultat net
+259%234 k €
Score financier
84
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
73 — Savoie
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 415 CHEMIN DE LA MALADIERE 73200 ALBERTVILLE
Création : 01/10/2022
Activité distincte : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (43.32B)
Enseigne : JF PROMETAL
Adresse : 2044 ROUTE DE TOURS 73200 ALBERTVILLE
Création : 05/08/2016
Activité distincte : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (43.32B)
Adresse : 1 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 73200 ALBERTVILLE
Création : 19/05/2014
Activité distincte : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (43.32B)
JF PRO-METAL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,1 M € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 346 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 311 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 234 k € | 65 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 68.1 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.5 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.3 | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 234 k € | 65 k € |
| CAF / CA (%) | 14.6 | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 14.6 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,1 M € | 0 € |
| EBE (€) | 346 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 234 k € | 65 k € |
| Marge EBE (%) | 2148.2 | — |
| Autonomie financière (%) | 47.7 | 38.8 |
| Taux d'endettement (%) | 58.7 | 110.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 256.9 | 0.0 |
| CAF / CA (%) | 1645.7 | — |
| Capacité de remboursement | 1.1 | — |
| BFR (j de CA) | 5.2 | — |
| Rotation stocks (j) | 5.6 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
5913 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-11.992
rejet
Le codébiteur in solidum est recevable en son intervention devant la cour d'appel de renvoi, après cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions, dès lors qu'il s'est associé au pourvoi de ses co-obligés par un premier pourvoi, peu important le constat de la déchéance de celui-ci, et qu'un second pourvoi formé par lui contre le même arrêt a seulement été déclaré irrecevable
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-81.452
cassation
Selon l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Méconnaît ce principe l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, retient des manoeuvres frauduleuses accomplies pendant une période non visée par la prévention, sans constater que le prévenu a accepté d'être jugé sur ces faits
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-92.409
cassation
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-19.420
cassation
La signification d'une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d'une instance, ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-12.515
rejet
Il résulte de l'article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française que, lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-10.954
cassation
Il résulte des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, que le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du Conseil national des barreaux est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours de l'avocat formé par lettre recommandée envoyée au greffier en chef et non au secrétariat-greffe, dès lors que cette lettre avait été réceptionnée par le greffe de la cour d'appel
Consulter la décisioncc · soc
N° 92-40.383
cassation
Le salarié victime d'un accident du travail, licencié après avoir été déclaré apte à reprendre le travail, peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire dès lors que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis, que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dès le lendemain de la reprise du travail et que le licenciement a pour cause son absence consécutive à l'accident du travail, ce dont il résulte que l'employeur a refusé de le réintégrer dans son emploi.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-13.104
cassation
Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-24.979
rejet
La déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, sans qu'il y ait lieu à notification de la déclaration à l'égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. Un créancier, qui n'est pas empêché d'agir contre le garant hypothécaire pendant le cours de la liquidation judiciaire du débiteur garanti, ne se voit privé d'aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, qui a seulement pour effet à son égard, et dès son prononcé, peu important la date de sa publication au Bulletin officiel des annonce civiles et commerciales (BODACC), de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-41.111
cassation
Doit être cassé le jugement qui condamne le cessionnaire d'une entreprise, qui s'était engagé à maintenir au personnel les avantages acquis antérieurement, à verser à une salariée qui n'en remplissait pas les conditions d'attribution, le montant total d'une prime de vacances, en relevant que les déclarations de l'employeur devant le Comité d'entreprise permettaient aux salariés de considérer que la prime était un complément de salaire, alors, d'une part qu'il ne résultait nullement de ces déclarations que les conditions d'attribution de la prime avaient été modifiées, d'autre part que si l'employeur avait versé à tous les salariés l'intégralité de la prime pour la période d'avril, date d'acquisition du fonds, à juin 1976, il avait soutenu, dans des conclusions délaissées, que dans ce court intervalle il n'avait pu mettre en place les moyens de contrôle lui permettant d'effectuer la ventilation de la prime en question.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux de menuiserie métallique et serrurerie », basée à ALBERTVILLE, créée il y a 12 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 1,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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