Reproduction d'enregistrements
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Adresse du siège
69 — Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : 4 RUE DE L'AUBE 69005 LYON
Création : 01/06/2019
Activité distincte : Reproduction d'enregistrements (18.20Z)
Adresse : 16 RUE DES AROMES 91700 VILLIERS-SUR-ORGE
Création : 01/07/2018
Activité distincte : Reproduction d'enregistrements (18.20Z)
Adresse : 49 AVENUE DE L'ABBAYE 91330 YERRES
Création : 24/07/2015
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
Adresse : 13 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 26/04/2011
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
Adresse : 5 RUE SORBIER 75020 PARIS
Création : 23/03/2010
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
JEROME ALIBERT
Enrichissement en cours
1436 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 69-12.255
cassation
LA PREUVE DU CONTRAT DE METAYAGE RESULTE SUFFISAMMENT DU PARTAGE DES RECOLTES ET DES FRAIS ENCORE QUE LES PARTIES AIENT CONCLU DES CONTRATS D'ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE CULTURE ET DE RECOLTE.
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N° 19-13.151
rejet
Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat, dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d'un jugement ayant procédé à l'annulation des élections professionnelles à l'issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale
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N° 87-18.941
rejet
Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir débouté une société de son action en concurrence déloyale dirigée contre une autre société fabriquant des bacs destinés à la manutention du poisson pouvant s'emboîter dans ceux commercialisés par la société demanderesse ou être gerbés avec eux, dès lors qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun risque de confusion dans le choix des produits, la cour d'appel a pu estimer que le dessein de la seconde société de permettre une utilisation indifférenciée des bacs de l'une ou l'autre fabrication répondait à une politique commerciale de normalisation des produits qui ne pouvait être considérée comme une pratique déloyale constitutive d'une faute.
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N° 81-12.556
rejet
C'est hors toute contradiction, et sans violer les articles 6, 9 et 13 de la loi du 2 janvier 1968 (en leur rédaction applicable à la cause) qu'une Cour d'appel, ayant distingué la nullité alléguée d'un brevet d'invention pour défaut de description de l'invention de celle pouvant résulter de l'absence d'activité inventive, constate sur la première cause de nullité, que les éléments de la description étaient suffisants pour donner à l'homme du métier les indications nécessaires pour réaliser l'invention et, sur la seconde, considère que la réalisation décrite par le brevet, constituait non un simple travail d'exécution à la portée de l'homme de l'art, mais un travail de création.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-15.768
rejet
Le locataire est responsable de l'incendie qui s'est déclaré dans les locaux loués, sauf à établir que cet incendie a commencé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction. Est légalement justifié l'arrêt qui retient la responsabilité d'un locataire, dès lors que l'incendie a pris naissance dans les lieux loués par suite des négligences et imprudences des préposés du preneur, ces fautes étant la cause directe de l'incendie et de ses conséquences, ce qui exclut que l'incendie soit arrivé par un vice de construction, allégue par le locataire.
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N° 03-17.897
cassation
La personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Viole les articles 23, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1992 et 1147 du Code civil, la cour d'appel qui pour rejeter la demande indemnitaire énonce, d'une part, que la responsabilité instituée par la loi de 1992, quoique de plein droit, devait s'apprécier selon la nature et l'étendue des obligations incombant aux prestataires dont l'agence de voyages s'est assurée le concours et retient, d'autre part, que le prestataire concerné (guide de haute montagne), tenu d'une obligation de moyens, n'avait commis aucune faute.
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N° 91-45.676
cassation
Les dispositions de l'article L. 351-25 du Code du travail, aux termes desquelles les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat, n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage à temps partiel.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 70-11.150
cassation
L'ENTREPRISE, CHARGEE DE L'INSTALLATION D'UN MAGASIN, QUI, SANS PRENDRE DE PRECAUTIONS SUFFISANTES NI DONNER DE CONSIGNES PARTICULIERES, UTILISE DANS DES LOCAUX ENTIEREMENT RECOUVERTS DE BOIS, UN ENDUIT LIQUIDE TRES INFLAMMABLE DONNANT A TOUTE LA SURFACE FRAICHEMENT ENDUITE UN CARACTERE EXTREMEMENT DANGEREUX, COMMET UNE IMPRUDENCE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE CAUSE PAR L 'INCENDIE QU'A PROVOQUE UN OUVRIER D'UNE AUTRE ENTREPRISE AYANT UTILISE DANS LES LIEUX UN CHALUMEAU OXYACETYLENIQUE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-47.527
rejet
La nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié, dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard.
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-60.407
cassation
Manque de base légale le jugement qui, pour décider qu'un salarié ne pouvait être ni électeur ni éligible pour les élections des membres d'un comité d'établissement, énonce que cet employé était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la qualité d'électeur, sans préciser en quoi, à la date pévue pour les élections, l'intéressé exerçait, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle du chef d'entreprise vis-à-vis du personnel.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « reproduction d'enregistrements », basée à LYON, créée il y a 16 ans.
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