Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
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Adresse du siège
59 — Nord
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6 au total · 2 en activité · 4 fermés
Adresse : 5 RUE DE LA POSTE 59910 BONDUES
Création : 24/08/2020
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
Adresse : DOM DE FONTCAUDE 34990 JUVIGNAC
Création : 21/12/2011
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 1 RUE DE L'EGLISE 59130 LAMBERSART
Création : 16/08/2011
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
Adresse : 5 RUE SAINT-AUDE FERLY 97118 SAINT-FRANCOIS
Création : 06/09/2010
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
Adresse : 132 RUE DE LONDRES 59420 MOUVAUX
Création : 31/08/2009
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
Adresse : 1 ALLEE DU CHARRON 59910 BONDUES
Création : 10/07/2009
Activité distincte : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (86.90E)
JEREMY MARCY
Enrichissement en cours
217 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 88-11.186
rejet
N'inverse pas la charge de la preuve de la contrefaçon la cour d'appel qui retient que, à soi seule, la constatation d'une imitation quasi-servile conduisait à tenir pour établi le démarquage d'une chanson dont elle avait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relevé que son originalité réside dans la combinaison de la mélodie et de son rythme, que cette présomption était corroborée par des circonstances qui rendaient vraisemblable que l'oeuvre originale, bien que non publiée, s'était retrouvée entre les mains du contrefacteur et que n'est pas rapportée la preuve de l'antériorité laquelle incombe au défendeur à l'action.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-14.253
cassation
Viole les articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale le tribunal qui, alors qu'il constatait qu'un père chez qui avait été fixée la résidence habituelle de l'enfant n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de pension alimentaire dirigée contre la mère de l'enfant, a néanmoins débouté une caisse d'allocations familiales de son action en remboursement du montant de l'allocation de soutien familial versée à l'intéressé
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-19.662
cassation
Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L. 2142-1-1 du même code, de désigner un représentant de la section syndicale tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un syndicat dans un établissement où il n'avait pas été reconnu comme représentatif, peu important que ce syndicat ait désigné antérieurement au niveau de l'entreprise, où il avait été reconnu représentatif, un délégué syndical
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N° 15-83.395
cassation
Un interprète-traducteur assermenté, inscrit sur la liste des experts dans la rubrique "langues anglaise et anglo-saxonnes", n'a pas à prêter un nouveau serment pour traduire en français des conversations en créole
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N° 09-82.462
cassation
La circonstance que le conjoint ou le concubin survivant de la victime d'un accident ait reconstitué un foyer avec une tierce personne n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé, dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable
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N° 11-40.060
qpcother
Consulter la décisioncc · civ2
N° 84-11.490
rejet
Il ne saurait être fait grief à une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'avoir, pour évaluer l'indemnité qu'elle a allouée à des enfants mineurs en réparation du préjudice par eux subi du fait du meurtre de leur mère, tenu compte des ressources dont disposait leur père, auteur du crime, dès lors que l'emprisonnement du père étant la conséquence de l'infraction qu'il avait commise, la commission n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en évaluant à la somme qu'elle a fixée, compte tenu des revenus de la mère et de l'âge des enfants, l'indemnité due à ceux-ci.
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N° 01-83.191
irrecevabilite
Seuls les arrêts de condamnation rendus par une cour d'assises, en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel. Est irrecevable l'appel du ministère public d'une décision d'acquittement..
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N° 10-80.554
rejet
Il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. N'encourt pas la censure, pour méconnaissance de ce principe, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec placement sous surveillance électronique, se prononce expressément sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ordonné, dès lors, qu'à la date à laquelle il a été statué, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret d'application prévu par l'article 142-13 nouveau du code de procédure pénale, qu'une modalité des dispositions prévues par l'article 138 dudit code
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N° 17-20.969
cassation
Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement. Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose dès lors à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction administrative
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Entreprise, dans le secteur « activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues », basée à BONDUES, créée il y a 17 ans.
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SIRET 513 518 068 00061
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