Activités juridiques
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Adresse du siège
JA
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 230 PLACE JACQUES MIROUZE 34000 MONTPELLIER
Création : 02/01/2023
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Enseigne : JEREMIE OUSTRIC AVOCAT
Adresse : 159 PLACE DE THESSALIE 34000 MONTPELLIER
Création : 01/01/2022
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
JEREMIE OUSTRIC
Enrichissement en cours
91 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 18-17.730
rejet
La déclaration d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu'à la constatation de l'existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure. La contestation de cette créance, au cours de la procédure de vérification du passif, n'a pas le même objet que la demande en paiement d'une somme d'argent formée par le débiteur contre le créancier déclarant. Par conséquent, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'à l'occasion de la contestation de la créance déclarée par un créancier, le débiteur ne s'était pas prévalu de la compensation avec ses propres créances, ce qu'il n'avait pas à faire, en déduit que la demande en paiement de ces créances formée par le débiteur ultérieurement, devant le juge de droit commun, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.417
rejet
LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT QU'EN CEDANT A TITRE D 'ECHANGE A UN TIERS UNE PARCELLE DE TERRAIN APPARTENANT INDIVISEMENT EN PROPRE A SON EPOUSE ET A LA MERE DE CELLE-CI, UN MARI A AGI EN QUALITE DE GERANT D'AFFAIRES DE SA FEMME ET DE SA BELLE-MERE, QUE LES CONDITIONS DE LA GESTION D'AFFAIRES SE TROUVAIENT REUNIES EN L 'ESPECE, QUE CET EPOUX SAVAIT QUE LA PARCELLE ECHANGEE NE LUI APPARTENAIT PAS ET QUE L'ECHANGE SE REVELAIT UTILE ET PROFITABLE, ET ADMETTENT QUE DE CE FAIT LA FEMME, APRES LE DECES DE SON MARI, DEVAIT REMPLIR L'ENGAGEMENT CONTRACTE EN SON NOM, JUSTIFIENT LE REJET DE L'ACTION DE CETTE EPOUSE QUI DEMANDAIT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA CONVENTION.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-21.789
rejet
Le juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 225-110, alinéa 2, du code de commerce peut désigner le mandataire parmi les indivisaires ou en dehors d'eux, l'existence d'un différend entre les co-indivisaires ne constituait pas un obstacle à la désignation de l'un d'entre eux comme mandataire de l'indivision
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-22.784
rejet
Le contenu même du consentement devant être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'enfant à adopter et uniquement au regard de la volonté, expresse ou présumée, de la personne qui a consenti, la cour d'appel, pour prononcer l'adoption simple d'un enfant en Haïti, sans filiation connue, retient souverainement que le consentement du maire de Port-au-Prince, en sa qualité de représentant légal de l'enfant, avait été donné au cours de la procédure d'adoption diligentée en Haïti, en considération des caractères de l'adoption dans ce pays qui ne connaît qu'un seul type d'adoption ne pouvant être assimilé à l'adoption plénière de droit français.
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N° 96-85.970
cassation
Si les juges d'appel, saisis du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts(1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-86.128
rejet
Les dispositions de l'article 132-52, alinéa 3, du code pénal, issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qui permettent la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve après l'expiration du délai d'épreuve, sont immédiatement applicables à une condamnation à un emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée contre l'auteur d'une infraction commise avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er octobre 2014. En effet, elles ne présentent pas un caractère plus sévère au sens de l'article 112-2, 3°, du code pénal
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N° 09-40.505
cassation
Aux termes de l'article 3.5.1 de l'annexe IV de l'avenant "mensuels" de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission, ce dont il résulte que l'indemnité est due, pendant la période du grand déplacement, les samedis, dimanches, jours fériés et jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que le salarié n'est pas fondé à solliciter le paiement de cette indemnité au titre de ceux-ci au motif qu'il ne justifie ni même n'allègue que ces jours correspondaient à des périodes d'exécution de sa prestation de travail
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N° 13-83.357
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur les intérêts civils, rejette la demande émanant du prévenu, tendant à ce que ses coprévenus définitivement relaxés soient condamnés in solidum avec lui au paiement des dommages-intérêts alloués à la partie civile
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N° 10-24.968
rejet
La créance indemnitaire fondée sur une clause pénale, prévue dans l'acte notarié de vente sous forme de rente viagère conclu antérieurement aux redressements judiciaires des débiteurs, doit être déclarée aux procédures collectives de ces derniers en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-14.372
rejet
Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite. Ayant constaté que les salariés n'avaient jamais cessé d'appartenir à l'effectif de la société durant leur période de détachement dans les succursales concernées, une cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de condamner la société à leur verser diverses sommes à titre de participation et d'intéressement, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tenant à l'application du principe d'égalité de traitement s'agissant de la clause de l'accord d'intéressement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « activités juridiques », basée à MONTPELLIER, créée il y a 4 ans.
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