Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
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971 — Guadeloupe
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Adresse : LD TARARE 97119 VIEUX-HABITANTS
Création : 01/09/1989
Activité distincte : Culture de fruits tropicaux et subtropicaux (01.22Z)
JEAN PETIT
Enrichissement en cours
3472 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 96-12.319
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le délai de 6 mois laissé au bailleur pour demander la résiliation du bail est un délai de forclusion entraînant la déchéance du droit non exercé en temps utile.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-11.333
rejet
L'article L. 422-21-I du code de l'environnement énumère de façon limitative la liste des personnes pouvant obtenir la carte de membre d'une association communale de chasse agréée (ACCA) ; l'ayant cause à titre particulier d'un propriétaire, titulaire d'un droit de chasse, qui en a fait l'apport à l'association n'entre pas dans cette énumération et ne peut se voir céder le droit d'en être membre ; l'atteinte au droit de propriété qui en résulte, justifiée par des considérations d'intérêt public, n'est pas contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 1 du premier Protocole additionnel de cette Convention. Dès lors ne viole aucun de ces textes, la cour d'appel qui pour rejeter la demande formée par des propriétaires de parcelles tendant à se voir attribuer la qualité de membres de droit d'une ACCA, relève que le droit de chasse, dont étaient titulaires les précédents propriétaires, avait été apporté par ceux-ci à l'association
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-14.728
cassation
Si le coauteur d'une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c'est à la condition que sa contribution puisse être individualisée. Dans le cas contraire, il doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l'oeuuvre ou de la partie de l'oeuvre à laquelle il a contribué
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-11.976
rejet
La Cour d'appel qui a constaté qu'une vedette avait été entraînée loin de son mouillage par un chalutier dont le patron n'avait pris le concernant, lorsqu'il avait eu connaissance de cela, aucune mesure de sauvegarde et l'avait abandonnée aux risques de mer, a pu décider que la seule cause de la perte de cette vedette était la faute commise par le patron du chalutier en se comportant ainsi de sorte que le préjudice subi par le propriétaire de la vedette ne procédait ni d'un abordage, ni d'un événement assimilé et que la prescription biennale prévue à l'article 7 de la loi du 7 juillet 1967 ne pouvait être invoquée, en l'espèce, par l'armateur du chalutier. Ayant décidé que, faute par cet armateur d'avoir déclaré, dans les délais prévus, le sinistre survenu, il se trouvait déchu de l'assurance qu'il avait souscrite, c'est surabondamment que la Cour d'appel a statué sur la demande en garantie formée par l'armateur susvisé contre son assureur et l'a déclarée irrecevable de sorte que les critiques lui étant adressées de ce chef sont inopérantes.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-21.469
cassation
L'indication précise des pièces invoquées au soutien d'une requête en application de l'article 494 du code de procédure civile, constitue une condition de la recevabilité de celle-ci ; en conséquence, viole cet article, le juge qui rejette une demande de rétractation de la requête, en retenant que les pièces ont été versées lors de l'instance en rétractation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-11.133
rejet
La défunte ayant, dans son testament, confirmé la donation qu'elle avait consentie à son époux de l'une des trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du code civil et légué à sa petite-fille la quotité disponible, l'époux ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse, l'acte par lequel la légataire reconnaît que son legs porte sur une quote-part en nue-propriété, qui a pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice. Et l'héritier, tenu de ce legs ainsi réduit, n'est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l'usufruit de ce dernier sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l'invoquer
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-10.020
cassation
La donation d'un bien indivis consentie par un seul des indivisaires n'est pas nulle ; elle est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-14.293
cassation
L'obligation que l'article 203 du Code civil met à la charge des père et mère de nourrir, entretenir et élever leurs enfants n'exclut celle que les articles 205 et 207 du même Code imposent en leur faveur aux autres ascendants que dans la mesure où les parents peuvent faire face en totalité à leurs propres obligations.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-21.460
cassation
L'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui renvoie aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil désignant les personnes tenues à l'obligation alimentaire, n'exclut pas l'application des autres dispositions du code civil régissant les dettes d'aliments et notamment de l'article 208 du code civil selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion des ressources de celui qui les doit
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-11.035
rejet
Une cour d'appel énonce à bon droit que seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération pour faire obstacle à l'exercice de son droit à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. C'est ensuite par une appréciation souveraine qu'elle relève, d'abord qu'il résulte du rapport d'expertise médico-psychologique, d'une part que la démarche actuelle des grands-parents ne constitue pas un geste de malveillance mais un désir inconscient de réparation, d'autre part qu'il apparaît non seulement souhaitable mais nécessaire qu'à plus ou moins long terme les enfants puissent entretenir des relations avec leurs grands-parents, enfin qu'à l'audience, ces derniers se sont engagés à ne pas dénigrer les parents, de sorte qu'il est dans l'intérêt des petits-enfants de nouer progressivement des relations avec leurs grands-parents paternels ; qu'en se déterminant ainsi en considération de l'intérêt des enfants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture de fruits tropicaux et subtropicaux », basée à VIEUX-HABITANTS, créée il y a 37 ans.
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