Location et location-bail de matériels de transport aérien
Adresse du siège
75 — Paris
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
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Adresse : 14 RUE COGNACQ-JAY 75007 PARIS
Création : 12/04/1994
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport aérien (77.35Z)
JEAN MONET
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport aérien », basée à PARIS, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état
Une cour d'appel ayant souverainement retenu que l'état descriptif de division, auquel le règlement de copropriété avait conféré une valeur contractuelle, affectait, sans contradiction avec la destination de l'immeuble, les lots situés au-dessus du premier étage d'un immeuble en copropriété à une destination exclusive d'habitation, a pu décider, qu'en vertu de ce règlement, les locaux situés aux étages supérieurs ne pouvaient être occupés à titre professionnel
L'article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code, mais permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire
Modifie les droits et obligations des parties, en violation de l'article 462 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, retenant l'existence d'une erreur matérielle résultant d'une fusion informatique malencontreuse affectant la totalité du contenu de la décision, remplace l'intégralité des motifs et du dispositif d'un arrêt par celui figurant dans un autre arrêt du même jour, concernant les mêmes appelants mais d'autres intimés
Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le maire, prévenu d'homicide involontaire, en laissant à la portée du public sur un terrain municipal des cages de but ne répondant pas aux exigences de sécurité fixées par les articles 2 et 6 du décret du 4 juin 1996, n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le décès de la victime, retient, pour le relaxer, qu'il ne résulte de l'information et des débats ni qu'il ait délibérément violé l'obligation prévue par ce règlement, n