Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
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Adresse du siège
14 — Calvados
Contact
Adresse : 58 RUE LOUIS PASTEUR 14123 FLEURY-SUR-ORNE
Création : 05/01/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
JEAN-MICHEL SERRE
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », basée à FLEURY-SUR-ORNE, créée il y a 17 ans.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'usage du même signe comme dénomination sociale, commerciale ou enseigne, lorsque cet usage est le fait d'un homonyme employant son nom patronymique, hormis le cas où ledit usage contreviendrait à une décision judiciaire le réglementant ou l'interdisant. Dès lors, et sous cette réserve, l'action en contrefaçon introduite devant le tribunal de grande instance contre l'auteur d'un tel usage ne peut apparaître comme sérieuse, au regard des dispo
L'acte d'appel fait foi jusqu'à inscription de faux des mentions et des énonciations qui y sont contenues, notamment du nom des parties appelantes. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel dénie la qualité d'appelantes à des personnes qui, ne figurant pas dans l'acte d'appel, sont désignées dans un acte rectificatif établi sous la seule signature du greffier après l'expiration du délai de recours. (1).
Le fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L.
La chambre d'accusation, statuant comme juridiction de renvoi après cassation partielle d'un arrêt ayant prononcé une des nullités de procédure, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, modifier l'interprétation qui a été donnée, par la juridiction initialement saisie, à des actes de l'information, lorsque cette interprétation n'a pas été censurée par l'arrêt de cassation intervenu. Dès lors, encourt la cassation la chambre d'accusation de renvoi qui refuse d'annuler des actes portant sur des fai
Les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin et de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention Marpol, justifient l'exercice par la France de sa compétence normative et exécutive, y compris juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d'hydrocarbures par un navire dans sa zone économique exclusive entraînant un dommage gra