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Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 28 AVENUE MARCELLIN MAUREL 06140 VENCE
Création : 16/11/1993
Activité distincte : (70.2C)
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4194 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 10-28.582
rejet
Une cour d'appel, qui a fait ressortir que la clause de confidentialité stipulée dans la transaction conclue par le salarié avec l'actionnaire de référence de son ancien employeur en liquidation judiciaire, avait privé la société ayant repris partie des salariés de l'entreprise liquidée de la possibilité d'en invoquer les effets en défense à l'action en réintégration du salarié, en a déduit à bon droit, que cette dernière pouvait se prévaloir de la portée de cette transaction régulièrement produite aux débats par l'actionnaire de référence
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N° 03-14.045
cassation
Les mentions d'un arrêt, selon lesquelles le ministère public a déclaré, à l'audience, s'en rapporter à la justice, fait présumer la présence aux débats, d'un représentant de cette partie agissant à titre principal.
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N° 95-85.986
rejet
En application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à faire mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, est tenue de statuer et ne peut le faire, en application des articles 385-1 et 388-1 du Code précité et du principe du contradictoire, qu'en présence du souscripteur du contrat litigieux, lequel doit être appelé en cause par l'assureur(1).
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N° 69-11.564
rejet
STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE CONTRE UNE HERITIERE EN REMBOURSEMENT DU MONTANT DE RECONNAISSANCES DE DETTES SOUSCRITES PAR LE DE CUJUS AUPRES DE LA MERE D'UN NOTAIRE, ET QUI SOUTENAIT QUE LES FONDS PROVENAIENT EN REALITE DE CE NOTAIRE, DONT LA MERE N'ETAIT INTERVENUE QU'EN QUALITE DE PRETE-NOM, EN VIOLATION DES ARTICLES 13 ALINEA 8 ET 14 ALINEA 4 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1945, LES JUGES DU FOND DECLARENT SOUVERAINEMENT QUE LA PREUVE DE L'INTERPOSITION DE PERSONNE N'EST PAS RAPPORTEE.
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N° 12-84.853
rejet
La prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires sont possibles soit après réalisation d'un examen clinique des animaux par le vétérinaire, soit dans le cadre de la désignation par l'éleveur du vétérinaire auquel est confiée la responsabilité du suivi sanitaire permanent de l'élevage
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N° 08-18.053
cassation
Un avocat est sans pouvoir pour présenter, au nom des cohéritiers, une requête en homologation d'un acte de partage de la succession, alors que l'un des requérants est décédé antérieurement au dépôt de la requête, de sorte que le jugement ayant homologué le partage, intervenu en matière gracieuse, doit être annulé
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N° 69-12.351
rejet
La propriété d'un tombeau ne se transmet, en principe, qu'aux héritiers naturels du concessionnaire à l'exclusion des tiers, fussent-ils légataires universels. Et dès lors que ceux-ci n'ont aucun lien de parenté avec le concessionnaire, c'est à tort que les premiers leur réclament une contribution aux travaux de réfection du tombeau.
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N° 02-87.161
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une condamnation contre un mineur alors qu'il ne résulte pas de la procédure que les parents du mineur aient été entendus par le tribunal pour enfants et par la chambre spéciale de la cour d'appel.
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N° 71-60.210
cassation
SELON LES ARTICLE L. 21 ET R. 10 DU CODE ELECTORAL, LE TABLEAU CONTENANT LES ADDITIONS ET RETRANCHEMENTS A LA LISTE ELECTORALE OPERES PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE EST DEPOSE AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE LE 10 JANVIER ET AFFICHE LE JOUR MEME AUX LIEUX ACCOUTUMES, ET L'ARTICLE 25, ALINEA 3, DU MEME CODE, MODIFIE PAR LA LOI N. 69-419 DU 10 MAI 1969, PREVOIT QUE, DANS LES CINQ JOURS DE CETTE PUBLICATION, SOIT JUSQU'AU 15 JANVIER INCLUS, TOUT ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE PEUT RECLAMER DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE L'INSCRIPTION OU LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT. LE DROIT DE CONTROLE ET DE CRITIQUE AINSI CONFERE A TOUT ELECTEUR INSCRIT COMPORTE POUR CELUI-CI QUALITE POUR FORMER UNE TELLE RECLAMATION, MEME S'IL NE L'A PAS PREALABLEMENT PRESENTEE A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET MEME SI L'ELECTEUR, QUI N'A PAS ETE INSCRIT, N'AVAIT PAS DEPOSE A LA MAIRIE UNE DEMANDE D'INSCRIPTION DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE R. 5 DU CODE ELECTORAL. DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE CASSEE LA DECISION DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI DECLARE IRRECEVABLE UN TEL RECOURS AU MOTIF QUE L 'ELECTEUR DONT L'INSCRIPTION ETAIT SOLLICITEE N'AVAIT PAS DEPOSE A LA MAIRIE UNE DEMANDE A CETTE FIN PENDANT LE DELAI LEGAL.
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N° 82-10.625
cassation
Suivant l'article 12, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 décembre 1961, qui est applicable aux successions ouvertes jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 27 août 1970, ladite entrée en vigueur résultant de la publication de l'arrêté ministériel du 22 août 1975, l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole n'était de droit que si cette exploitation remplissait cumulativement les conditions de superficie et de valeur vénale fixées par les arrêtés d'application de l'article 3 de la loi du 15 janvier 1943, c'est à dire ne dépassait pas la valeur vénale maximale de 120000 F fixée par l'arrêté du 16 décembre 1960, et, pour le département des Hautes-Alpes, la superficie maximale de 15 hectares fixée par l'arrêté du 22 juillet 1944. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, faisant référence aux dispositions en vigueur en 1979, date du rapport de l'expert, accueille une demande d'attribution préférentielle au motif que l'exploitation, si elle ne remplissait pas la condition tenant à la valeur vénale, remplissait celle tenant à la superficie, alors qu'il convenait de se placer à la date d'ouverture de la succession, en 1973 et qu'à cette date la double condition était cumulativement exigée.
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