Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
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Adresse du siège
11 — Aude
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Adresse : 30 BD JEAN BOURREL 11500 QUILLAN
Création : 01/10/2002
Activité distincte : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (47.23Z)
Adresse : 50 RUE DE LORRAINE 88190 GOLBEY
Création : 27/08/1996
Activité distincte : (52.2E)
Adresse : 21 RUE MAURICE BARRES 88130 CHARMES
Création : 23/11/1993
Activité distincte : (52.2E)
Enseigne : POISSONERIE LA LANGOUSTIERE
JEAN GEORGES
Enrichissement en cours
3798 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 07-14.965
rejet
La perte de la qualité d'associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux. C'est, en conséquence, sans méconnaître les dispositions des articles 1845 et suivants, 1869 du code civil et L. 323-4 du code rural, qu'une cour d'appel retient que des associés qui se sont retirés d'un groupement d'exploitation agricole en commun sans avoir obtenu remboursement de leurs parts, sont recevables à demander la dissolution de ce groupement
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-83.351
rejet
Les chambres d'accusation ont le pouvoir de modifier et de compléter la qualification donnée aux faits incriminés par le juge d'instruction. En application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elles peuvent statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen. N'encourt pas la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui renvoie devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux une personne mise en examen pour escroquerie dès lors que les manoeuvres qui lui étaient reprochées consistaient en la réalisation d'un faux engagement de caution. (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-26.624
cassation
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité peut être opposée à la demande d'autorisation de saisie des rémunérations quand bien même elle ne l'aurait pas été lors de la procédure ayant conduit à la décision dont l'exécution est poursuivie
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-12.971
rejet
EN CONSTATANT QUE LE FONDS DE COMMERCE D'UN COMMERCANT DONT LA FAILLITE A ETE ANTERIEUREMENT PRONONCEE ETAIT EXPLOITE DANS DES LOCAUX ET AVEC DU MATERIEL APPARTENANT A SON PERE ET QUE CE DERNIER ETAIT, EN REALITE, LE MAITRE DE L'AFFAIRE D'APRES LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEUR DECISION DECLARANT COMMUNE AU PERE LA FAILLITE DU FILS, LE PASSIF AYANT ETE CAUSE AU MEME TITRE ET AVEC LA MEME RESPONSABILITE PAR LES DEUX INTERESSES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-50.052
cassation
L'accession à la citoyenneté française de statut de droit commun n'a aucune incidence sur la qualité d'originaire au sens de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et ne constitue donc pas un critère de conservation de plein droit de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En conséquence, viole l'article 32 du code civil une cour d'appel qui, pour déclarer français le demandeur à l'action, retient qu'avant l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, son père, né en 1916 dans ce pays, avait la nationalité française et qu'il en était de même pour lui qui bénéficiait de plein droit de cette nationalité par application du décret du 23 juillet 1937 et en déduit qu'il devait être considéré, lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme étant français originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-14.248
rejet
Dans une procédure relative à la filiation, il est satisfait aux exigences de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile dès lors que l'arrêt par lequel une enquête a été ordonnée énonce que le ministère public présent à l'audience a eu communication du dossier.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-12.170
rejet
Le moyen tiré de l'inobservation de la publicité des débats doit être invoqué devant la juridiction avant la clôture des débats et n'est pas recevable pour la première fois devant la Cour de cassation.
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-80.107
cassation
Il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, statuant sur le recours exercé contre le prévenu par l'assureur d'un tiers, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, pour obtenir le remboursement d'indemnités payées pour le compte de qui il appartiendra aux ayants droit d'une victime, déboute cet assureur de ses prétentions, alors qu'il appartenait aux juges de déclarer d'office son intervention irrecevable (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-81.762
cassation
Le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci(1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-14.361
rejet
En cas de décès d'une partie, l'instance n'est interrompue qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie elle-même ; il s'ensuit que la lettre, par laquelle l'avoué d'une partie décédée s'est borné à aviser l'avoué de la partie adverse du décès de son client, n'a pas interrompu l'instance.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé », basée à QUILLAN, créée il y a 33 ans.
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