Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 3 en activité · 2 fermés
Adresse : PL CREOLE LAGON BLEU 97190 LE GOSIER
Création : 31/12/1994
Activité distincte : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (66.19A)
Enseigne : COPROPRIETE MARITIME FRANCE 3
Adresse : 142 RUE BELLE RADE 59240 DUNKERQUE
Création : 06/05/2011
Activité distincte : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie (86.22A)
Adresse : MARINA DU MARIN 97290 LE MARIN
Création : 18/11/1996
Activité distincte : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (66.19A)
Enseigne : COPROPRIETE MARITIME - RAPHAEL
Adresse : 29 AVENUE GUSTAVE LEMAIRE 59240 DUNKERQUE
Création : 01/10/2008
Activité distincte : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie (86.22A)
Adresse : 3 RUE ALBERT 1ER 59140 DUNKERQUE
Création : 01/01/1978
Activité distincte : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie (86.22A)
JEAN DENIES
Enrichissement en cours
513 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-22.207
cassation
Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux. Viole, dès lors, les articles 72 et 563 du code de procédure civile une cour d'appel qui déclare irrecevable, en application du principe de l'estoppel, le moyen par lequel un éditeur invoque, pour la première fois, la qualité de salarié d'un photographe jusqu'alors qualifié de photographe indépendant
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N° 90-20.185
cassation
Dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-12.714
cassation
L'avocat investi d'un mandat de représentation en justice est réputé à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire un aveu ; s'agissant d'une procédure orale, il peut engager la partie qu'il représente par un aveu fait oralement.
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N° 71-90.918
rejet
La preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit, lorsque l'existence de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil (1).
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N° 97-13.765
cassation
Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être débouté. Il s'ensuit qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, au motif que les documents de comparaison sont dépourvus de pertinence, déboute les héritiers qui contestaient l'écriture de testaments, sans retenir que la sincérité de ces actes était établie, alors que cette preuve incombait au légataire qui se prévalait de ces actes.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-11.564
rejet
STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE CONTRE UNE HERITIERE EN REMBOURSEMENT DU MONTANT DE RECONNAISSANCES DE DETTES SOUSCRITES PAR LE DE CUJUS AUPRES DE LA MERE D'UN NOTAIRE, ET QUI SOUTENAIT QUE LES FONDS PROVENAIENT EN REALITE DE CE NOTAIRE, DONT LA MERE N'ETAIT INTERVENUE QU'EN QUALITE DE PRETE-NOM, EN VIOLATION DES ARTICLES 13 ALINEA 8 ET 14 ALINEA 4 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1945, LES JUGES DU FOND DECLARENT SOUVERAINEMENT QUE LA PREUVE DE L'INTERPOSITION DE PERSONNE N'EST PAS RAPPORTEE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-16.274
rejet
Dès lors qu'elle était saisie, non d'une action mettant en cause le fonctionnement du service public de l'état civil, mais d'une action engagée contre la seule ayant-cause d'un officier de l'état civil, qui avait célébré un mariage et auquel il était reproché d'avoir omis d'adresser l'avis de mariage à la mairie du lieu de naissance de l'époux, lequel s'était ensuite remarié sans que son premier mariage ait été dissous, la Cour d'appel, qui constate qu'il n'était pas démontré que l'officier de l'état civil incriminé était responsable de cette omission, justifie légalement sa décision déboutant la seconde épouse légitime de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la veuve dudit officier de l'état civil.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 94-22.053
rejet
Une cour d'appel, qui constate que les propriétaires d'un immeuble en indivision, afin de fixer équitablement leurs contributions, ont fait établir la surface corrigée des locaux qui a été notifiée aux occupants, que ceux-ci ont reçu des quittances de loyer sans se prévaloir d'un bail, que les recettes de l'indivision, provenant des loyers payés par des tiers et de la participation des coïndivisaires, ajustée aux charges, faisaient l'objet d'une répartition au prorata de leurs parts, retient souverainement qu'il n'est pas établi que les coïndivisaires aient consenti un bail à l'un d'entre eux, occupant de locaux dans l'immeuble.
Consulter la décisioncc · cr
N° 72-93.485
rejet
Est à bon droit relaxé par la Cour d'appel l'administrateur d'une société anonyme, contre lequel il est retenu d'avoir fait état des malversations commises par le président-directeur général et annonce son intention de déposer plainte au parquet et d'avoir ensuite obtenu dudit président-directeur général et des membres de sa famille qu'ils lui rachetassent ses actions et contractassent envers lui divers engagements. Dès lors que la cour d'appel constate que la menace de révélation des faits commis par le président-directeur général n'a pas été faite par le prévenu dans le dessein d'obtenir l'achat de ses actions et la signature des engagements litigieux et que l 'initiative de la négociation de ces conventions a été prise par les plaignants eux-mêmes.
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-82.861
rejet
L'article 164, alinéa 4, du Code de procédure pénale autorise les experts psychiatres chargés d'examiner l'inculpé à lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats, y compris sur les faits qui lui sont reprochés. Il n'importe que les propos tenus par l'inculpé aux experts soient en contradiction avec ses déclarations devant le juge d'instruction. Les dispositions de l'article 164, alinéa 4, du Code précité ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui sont étrangères aux opérations d'expertise, et dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant les juridictions (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier », basée à LE GOSIER, créée il y a 48 ans.
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