Laboratoires d'analyses médicales
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 32 AVENUE JEAN MONNET 92160 ANTONY
Création : 01/01/1996
Activité distincte : Laboratoires d'analyses médicales (86.90B)
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] BAGNEUX
Création : 27/12/2013
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : [ND]
Adresse : AVENUE VALENTIN 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
Création : 15/05/1997
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 9 AVENUE DU PLESSIS 92290 CHATENAY-MALABRY
Création : 13/02/1990
Activité distincte : Laboratoires d'analyses médicales (86.90B)
JEAN BENOIT
Enrichissement en cours
344 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 11-84.224
rejet
Tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette finalité entrent dans les prévisions des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle. L'hébergeur ne peut bénéficier de l'exonération de responsabilité pénale prévue par l'article 6-I, 3 de la loi du 21 juin 2004 s'il avait effectivement connaissance de l'activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n'a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l'accès indisponible
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N° 13-84.143
rejet
Les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du code de procédure pénale selon lesquelles l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, ne peuvent être invoquées devant la cour d'appel saisie du chef de diffamation publique envers un particulier de sorte qu'il lui appartient de vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, combinée avec le réquisitoire introductif, répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
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N° 79-13.778
rejet
Il ne peut être reproché à une Cour d'appel saisie d'un litige relatif à un contrat de location-gérance constaté par acte authentique d'avoir rejeté la prétention du locataire-gérant qui contestait la qualité de propriétaire de son adversaire en soutenant que cette qualité, n'étant pas une constatation faite par l'office public dans l'exercice de ses fonctions, pouvait être critiquée sans qu'il y ait lieu de s'inscrire en faux, alors que les juges du fond, qui n'avaient pas subordonné à une procédure d'inscription de faux préalable la recevabilité de la contestation, ont décidé à bon droit que les énonciations de l'acte ayant un rapport direct avec les dispositions du contrat faisaient foi entre les parties.
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N° 91-80.112
cassation
Lorsque des coaccusés, dont les uns sont majeurs et un autre mineur, ont été renvoyés, pour y répondre de crimes et délits connexes, devant la cour d'assises ordinaire, celle-ci, si elle se déclare à bon droit incompétente à l'égard du mineur, justiciable de la seule cour d'assises des mineurs (1), est tenue de retenir sa compétence pour juger les accusés majeurs.
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N° 08-80.679
cassation
Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour relaxer un médecin poursuivi du chef d'homicide involontaire, retient que la mort de sa patiente est due à une hémorragie secondaire à une plaie chirurgicale de l'aorte à la suite d'une incision cutanée pratiquée par une interne sous son contrôle, et que ledit médecin n'a commis aucune faute caractérisée, le retard de diagnostic, au surplus erroné, pouvant lui être reproché, s'expliquant par la morphologie particulière de la victime et le caractère exceptionnel des complications auxquelles il s'est trouvé confronté, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le prévenu, auquel il incombait de contrôler l'acte pratiqué par l'interne, n'avait pas commis une faute entretenant un lien direct de causalité avec la mort de la patiente
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N° 72-60.040
cassation
JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION REFUSANT L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR SUR LA LISTE ELECTORALE D'UNE COMMUNE, LE TRIBUNAL D 'INSTANCE QUI RELEVE QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS INDIQUE, SUR SA DEMANDE D'INSCRIPTION, LE LIEU DE SON ANCIENNE INSCRIPTION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-60.177
irrecevabilite
AUX TERMES DE L'ARTICLE L-27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT. IL INCOMBE AU DEMANDEUR DE PROCEDER A CETTE DENONCIATION ET DE RAPPORTER LA PREUVE DE SA REGULARITE. L'EXISTENCE DE LA DENONCIATION REQUISE EST ETABLIE SANS CONTESTE PAR LA PRODUCTION DES RECEPISSES D'ENVOI DES LETTRES RECOMMANDEES ET D'UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU PAR UN AGENT ASSERMENTE, LA VALEUR DE TOUS AUTRES ELEMENTS DE PREUVE ETANT SOUMISE AU CONTROLE ET LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION. LORSQUE POUR JUSTIFIER DE LA DENONCIATION DE SON POURVOI AUX DEFENDEURS, LE DEMANDEUR PRODUIT SEULEMENT LA COPIE, ETABLIE PAR LUI-MEME D'UNE LETTRE, QU'IL AURAIT ADRESSEE SOUS PLI RECOMMANDE A CHACUN D'EUX, SANS PRODUIRE LES RECEPISSES D'ENVOI, CETTE COPIE NE SAURAIT CONSTITUER LA PREUVE QUE DES LETTRES RECOMMANDEES CONTENANT DENONCIATION DU POURVOI ONT ETE ADRESSEES AUX INTERESSES.
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-82.035
rejet
L'échange téléphonique entre l'expert et la personne mise en examen au cours duquel le premier se contente d'informer la seconde de la nature de sa mission et de lui poser des questions pratiques nécessaires à son accomplissement ne constitue pas une audition de nature à entraîner, en application des articles 158 et 164 du code de procédure pénale, la nullité du rapport d'expertise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-20.401
cassation
Reposant sur une présomption de paiement, les prescriptions abrégées de l'article 2272 du Code civil ne sont pas applicables lorsque le défendeur à l'action reconnaît n'avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées. Tel est le cas de celui qui conteste, à défaut de preuve, l'existence de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.845
cassation
Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de gravité des fautes commises par un représentant, la Cour d'appel qui estime que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes de nature à le priver de l'indemnité compensatrice de préavis, sans motiver davantage sa décision.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « laboratoires d'analyses médicales », basée à ANTONY, créée il y a 36 ans.
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