Vinification
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Adresse du siège
63 — Puy-de-Dôme
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : RTE DE CLERMONT 63320 NESCHERS
Création : 15/04/2021
Activité distincte : Vinification (11.02B)
Adresse : 17 ROUTE DE COUDES 63320 NESCHERS
Création : 01/10/2013
Activité distincte : Vinification (11.02B)
JEAN BAPTISTE DEROCHE
Enrichissement en cours
56496 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 86-15.922
cassation
Lorsque l'instance principale et l'instance en garantie sont distinctes, les diligences faites dans l'une n'interrompent pas nécessairement la péremption de l'autre.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-17.906
cassation
La convention par laquelle un bailleur décharge un époux, à compter d¿une certaine date, de ses obligations nées du bail portant sur le domicile conjugal, est susceptible de nuire à l'épouse au titre de la créance résultant de la contribution à la dette locative. Dès lors, viole les articles 220 et 1165 du code civil, la cour d'appel qui rejette la demande de l'épouse tendant à voir son époux déclaré solidairement responsable de la dette locative au motif que l'épouse ne peut pas invoquer une solidarité ménagère à laquelle le bailleur a renoncé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-24.331
cassation
L'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l'article 909 du code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ; elle ne concerne pas les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future. Dès lors, l'époux de la curatrice, nièce du défunt, n'est frappé d'aucune incapacité de recevoir à titre gratuit par personne interposée
Consulter la décisioncc · pl
N° 99-11.303
cassation
Le fait que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprenne des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l'Agriculture, nommés sans limitation de durée, de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination au nombre desquelles se trouve le ministre exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constitue des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de cette juridiction et à faire naître un doute légitime sur son impartialité. Il résulte de la présence, au sein des membres de la formation de jugement de cette Cour, d'un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale, que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-83.302
irrecevabilite
Selon l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial. Il en résulte qu'un avocat ayant reçu pouvoir de former un pourvoi ne peut se faire substituer, pour l'accomplissement de son mandat, par un confrère qui n'est pas son associé au sein d'une même société civile professionnelle, même s'il est lié à cette dernière par un contrat de collaboration(1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-50.052
cassation
L'accession à la citoyenneté française de statut de droit commun n'a aucune incidence sur la qualité d'originaire au sens de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et ne constitue donc pas un critère de conservation de plein droit de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En conséquence, viole l'article 32 du code civil une cour d'appel qui, pour déclarer français le demandeur à l'action, retient qu'avant l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, son père, né en 1916 dans ce pays, avait la nationalité française et qu'il en était de même pour lui qui bénéficiait de plein droit de cette nationalité par application du décret du 23 juillet 1937 et en déduit qu'il devait être considéré, lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme étant français originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960
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N° 69-12.038
cassation
MECONNAIT LES DROITS DE LA DEFENSE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI, APRES AVOIR SURSIS A STATUER SUR LE TAUX D'INVALIDITE D'UN SALARIE ATTEINT DE SILICOSE JUSQU'A CE QUE LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL SE SOIENT PRONONCEES SUR L'IMPUTABILITE A CETTE AFFECTION DES LESIONS TUBERCULEUSES DONT IL EST ATTEINT, REJETTE L 'APPEL DE L'INTERESSE EN DEDUISANT L'ABANDON DE L'INSTANCE DU SEUL DEFAUT DE SAISINE DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL SANS QU'IL RESULTE NI DE SA DECISION NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PREALABLEMENT A L'AUDIENCE LES PARTIES AIENT ETE MISES EN DEMEURE DE FAIRE VALOIR LEURS OBSERVATIONS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-11.292
rejet
STATUANT SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN IMMEUBLE FORMEE PAR UN HERITIER HABITANT CELUI-CI, LES JUGES DU FOND, DES LORS QUE LES ADVERSAIRES DU RECLAMANT ONT CONTESTE DANS LEURS CONCLUSIONS QUE LE DEMANDEUR OCCUPAIT TOUT L'IMMEUBLE, N'EXCEDENT PAS LES BORNES DU LITIGE EN DISCUTANT LE MODE DE SON HABITATION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-15.734
cassation
Viole l'article 555, alinéa 4, du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner les propriétaires d'une maison à payer le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre exposés pour l'agrandissement de cette maison par les tiers qui l'habitaient, retient que le permis de construire a été sollicité et obtenu par le propriétaire, que ce dernier a participé à une partie des travaux de maçonnerie, qu'à aucun moment le propriétaire, qui vit sur place, ne s'est opposé à l'agrandissement de sa maison et que, par conséquent, le tiers constructeur ne peut être considéré comme de mauvaise foi au sens de l'alinéa 4 de l'article 555 du Code civil, alors que le terme de bonne foi employé par ce texte s'entend par référence à l'article 550 du Code civil et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-19.308
rejet
Les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'une voie de fait, et non d'une emprise irrégulière, et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « vinification », basée à NESCHERS, créée il y a 13 ans.
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