Location avec opérateur de matériel de construction
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
78 k €
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Adresse du siège
01 — Ain
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 3 RUE DU LIOUX 01590 DORTAN
Création : 01/10/1997
Activité distincte : Location avec opérateur de matériel de construction (43.99E)
JCP REYBARD
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 78 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 78 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 78 k € |
| Autonomie financière (%) | 73.1 |
| Taux d'endettement (%) | 5.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 356.9 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
83 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 86-70.289
cassation
Les intérêts moratoires dus pour le retard dans le paiement de l'indemnité d'expropriation ne sont pas intégrés à la créance. Doit en conséquence être rejeté la demande en fixation de nouvelle indemnité, formée par les expropriés, sur le fondement de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, le versement de l'indemnité s'étant effectué dans l'année de la décision devenue définitive
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-29.392
rejet
Le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-11.163
rejet
Une partie n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant d'un défaut d'impartialité d'un expert, en raison de précédentes relations contractuelles entre elle et ce dernier, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce technicien par application des dispositions de l'article 234 du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant le début des opérations d'expertise, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir
Consulter la décisioncc · pl
N° 90-13.602
cassation
Viole l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-20.197
cassation
Prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour déclarer une instance éteinte par la péremption, retient que le non-respect de l'injonction de conclure faite aux parties par le tribunal d'instance à l'audience a entraîné la péremption de l'instance dans le délai de deux ans, sans rechercher si les diligences prescrites avaient été mises à la charge des parties par un jugement de la juridiction ou par une ordonnance de son président
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-24.405
cassation
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles instituée par l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdit pas une action en référé expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-12.751
renvoi
Le litige relatif à une action en reconnaissance d'un droit d'eau fondé en titre engagée par un particulier contre un syndicat d'irrigation départemental présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. Les recours contre les décisions prises par l'administration modifiant ou abrogeant un droit fondé en titre relèvent de la compétence de la juridiction administrative, et une telle action a un lien étroit avec la police de l'eau et le service public de l'eau. Mais un droit d'eau fondé en titre pourrait être qualifié de droit réel immobilier et l'action, qui porte sur l'existence d'un tel droit attaché à une parcelle appartenant au particulier pourrait, de ce fait, ressortir au juge judiciaire. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-80.678
rejet
Fait l'exacte application de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui retient que se rend coupable de contrefaçon celui qui concourt sciemment à la reproduction, sans autorisation, d'une oeuvre de l'esprit en la faisant réaliser par un exécutant de son choix
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-23.615
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Par conséquent, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme un tel chef de jugement frappé d'appel, dès lors que les appelants se bornaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer leur contestation, rejetée par le premier juge, de la validité de la signification d'une précédente décision
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-21.528
cassation
Dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale prévoit que la décision motivée de la caisse primaire de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « location avec opérateur de matériel de construction », basée à DORTAN, créée il y a 29 ans.
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